Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
3. Belgien
3.2 Schiedsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 164
volume linkBern 1980
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1537#3* | |
| Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1537 2 | |
| Dossier title | Belgien (1921–1934) | |
| File reference archive | B.14.4 • Additional component: Belgien |
dodis.ch/45181
Der schweizerische Gesandte in Brüssel, W. F. Barbey, an den Vorsteher des Politischen Departementes, G. Motta1
Pour faire suite à ma lettre du 19 décembre 19252,
concernant le traité d’arbitrage belgo-suisse, j’ai l’honneur de vous remettre ci-joint le nouveau texte3 que le Gouvernement belge nous propose.
Comme il ressort de la note verbale4 qui l’accompagne, [...] la Belgique s’est inspirée, au point de vue de la forme, des traités belgo-allemand et franco-allemand de Locarno, qu’elle voudrait adopter comme traités-type pour toutes les négociations de même genre avec les différents pays. Quant au fond, elle adopte par contre le modèle de notre traité avec la France, tout en y apportant certaines modifications.
1. Pour ce qui concerne la définition des conflits d’ordre juridique, le Gouvernement belge fait observer que la formule qu’il propose est plus complète que l’énumération du statut de la C.P.J.I. Lors de l’élaboration des traités de Locarno, M. Fromageot a montré que cette énumération exclut les conflits portant sur des points de fait générateurs de droit.
2. Le Gouvernement belge n’a pas cru pouvoir se rallier à la conciliation obligatoire pour les conflits d’ordre juridique. M. Henri Rolin, car c’est lui qui s’attache particulièrement à la thèse opposée, persiste dans son opinion que la conciliation dans ces cas ne ferait que retarder et compliquer la procédure. Le jurisconsulte du Ministère qui a derrière lui une longue pratique du barreau me citait à ce sujet l’expérience faite dans le domaine du droit privé en Belgique. Le Code de procédure civile belge prévoyait, comme le Code français, l’obligation d’une tentative de conciliation des parties avant que l’affaire ne soit portée devant le tribunal. Sauf dans les affaires de compétence du juge de paix, où les parties ne sont pas assistées par un avocat et sont généralement ignorantes des principes juridiques, la conciliation s’est démontrée inopérante. On a constaté, en effet, que les parties se tiennent en général strictement à leur point de vue du droit et ne renoncent pas à la faculté de faire trancher la question par le tribunal, d’après les principes juridiques. L’expérience a été si concluante que la Belgique a fini par abolir cet essai de conciliation obligatoire.
Pendant notre conversation M. de Ruelle reçut notamment une communication téléphonique au sujet d’un différend entre la Belgique et l’Allemagne, qui va être soumis à l’arbitrage, et il me le citait comme exemple. Il s’agit des impôts arriérés que l’Allemagne n’a pas perçus pendant la guerre dans les territoires d’Eupen et de Malmédy. L’Allemagne prétend au payement de ces impôts par la Belgique. Celle-ci répond qu’elle n’a pas mandat d’exiger ces impôts pour le compte de l’Allemagne. La question a été débattue dans une longue série de notes diplomatiques échangées entre les deux parties et chacune de celles-ci se cantonne dans sa thèse juridique. Que pourrait faire la Commission de conciliation dans ce cas? D’autre part, il n’y a pas à craindre, me disait mon interlocuteur, que la question soit envenimée par le fait qu’elle est portée devant la Cour de Justice Internationale.
Le projet prévoit toutefois que les Parties peuvent se mettre d’accord pour soumettre un différend donné à la conciliation.
3. La question de la publication des actes relatifs à la procédure de conciliation, en cas d’échec de celui-ci, n’a pas la même importance que dans le premier traité, étant donné qu’en aucun cas cette procédure n’est définitive. De plus, en tout état de cause, ces actes seront publiés, la procédure d’arbitrage étant publique. Le Ministère des Affaires Etrangères a quand même pensé laisser à la Commission de conciliation la possibilité d’ordonner la publication, dans le cas - bien que difficile à prévoir - où elle serait opportune, et n’a pas voulu non plus subordonner cette faculté à l’unanimité de ses membres.
4. Enfin, le Gouvernement belge a trouvé que l’art. 17 de notre traité avec l’Italie5 constitue une suggestion très utile pour le juge en vue d’assurer une solution équitable dans le cas où une compensation devrait être cherchée sur d’autres terrains que celui de la discussion.
Je vous serais obligé de me faire connaître vos observations au sujet de ce projet, avec vos propositions en vue de modifications éventuelles6.
- 1
- Schreiben: E 2001 (C) 7/2.↩
- 2
- Nicht abgedruckt. Vgl. Nr. 127, Anm.5.↩
- 3
- Nicht abgedruckt.↩
- 4
- Nicht abgedruckt.↩
- 5
- Art. 17 lautet: Si la Cour Permanente de Justice Internationale établissait qu’une décision d’une instance judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des Parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, il serait accordé à la Partie lésée une satisfaction équitable d’un autre ordre (Recueil officiel, 1925, nouvelle série 41, S. 188).↩
- 6
- Das Politische Departement antwortete dem schweizerischen Gesandten in Brüssel am 5.3.1926: [...] Quant aux principes, le projet belge nous paraît acceptable, même en ce qui concerne la procédure de conciliation facultative pour les litiges d’ordre juridique. En revanche, la rédaction de ce projet appelle, sur de nombreux points, des observations de notre part. Nous procéderons, en concéquence, à l’établissement d’un texte révisé, que nous vous ferons parvenir aussitôt qu’il aura été approuvé par le Conseil fédéral (E 2001 (C) 7/2). Vgl. Nr. 178.↩


