Language: French
7.12.1925 (Monday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 7.12.1925
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Der Bundesrat berät aufgrund einer Anfrage der Fédération romande des vignerons die Rechtslage in der Frage des Weinimportes aus Hochsavoyen.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag
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Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 130

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Bern 1980

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dodis.ch/45147
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 7. Dezember 19251

2432. Question des zones. Vin

Saisi d’une demande de la Fédération romande des vignerons tendant à ce que le vin provenant des zones franches ne soit plus admis en franchise de douane dans la limite du contingent de 19,000 hectolitres actuellement en vigueur, le Conseil fédéral estima désirable d’éviter toute modification du régime des échanges entre la Suisse et les zones qui pourrait influer sur notre situation devant la Cour permanente de Justice internationale, à l’occasion du procès arbitral relatif à la question des zones. Il résolut donc, par décision du 6 octobre 1924, de maintenir dans leur ensemble les exemptions douanières accordées aux habitants des zones, sous réserve des mesures destinées à empêcher les fraudes.

Depuis lors, les démarches des producteurs suisses tendant à la suppression de concessions onéreuses, qui sont devenues sans contrepartie du fait de l’installation du cordon douanier français à la frontière suisse, se sont renouvelées; elles ont trouvé leur écho au Conseil national à la suite de la question posée, le 20 juin dernier, par M. Gottret et force est de reconnaître l’existence d’un mouvement d’opinion en faveur de la revision du statu quo en ce qui concerne, tout au moins, l’importation en franchise du vin provenant des zones franches2.

Les 19,000 hectolitres de vin, qui peuvent, chaque année, être importés en franchise des zones franches en Suisse, sont la somme de trois contingents dont l’origine est différente.

1) Aux termes de l’article premier de la Convention relative au régime douanier entre le Canton de Genève et la zone franche de la Haute-Savoie3 «l’administration des péages fédéraux accordera un crédit annuel d’importation, en franchise de tout droit d’entrée fédéral, pour 10,000 hectolitres de vin provenant de la partie de la Haute-Savoie dite Zone franche».

2) A teneur de l’article 3 du Règlement relatif au Pays de Gex formant l’annexe C de la Convention de commerce entre la Suisse et la France du 20 octobre 19064 «seront admis en franchise à l’importation, par les frontières des Cantons de Vaud et de Genève, les produits suivants jusqu’à concurrence des quantités indiquées ci-après, savoir:

[...]5

3) L’arrêté fédéral concernant l’importation des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex6 a, en outre, prévu, par décision unilatérale, un contingent additionnel de 5,000 hl. en faveur du vin naturel jusqu’à 15° d’alcool, et moût, en fûts, correspondant au No . 117a du Tarif d’usage.

Le droit de la Suisse de modifier, de son propre chef, les contingents ci-dessus indiqués varie donc suivant l’origine de ces derniers.

La convention franco-suisse de 1881 a été dénoncée de part et d’autre pour le 1er janvier 1920, mais il a été convenu, par notes échangées à Paris, les 18 et 27 décembre 1919, qu’elle continuerait à déployer ses effets jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui ait été substitué. Pourtant, aux termes de l’article 11 de cette Convention, «si avant ou après ce terme de trente ans, la zone franche venait à être supprimée ou modifiée, soit quant à son étendue territoriale, soit quant à son régime douanier actuel, le Gouvernement fédéral suisse aura le droit de faire cesser les effets de la présente Convention dès le jour de la mise en vigueur des nouvelles mesures dont la zone aura été l’objet».

En exécution même de la Convention de 1881; les facilités accordées aux ressortissants des territoires zoniers apparaissent donc comme liées à l’existence de la zone franche de 1860 et le Conseil fédéral est fondé à les supprimer ou à les adapter à son gré aux conditions créées par des modifications du régime douanier français. Il semble, cependant, que si le Conseil fédéral entend faire usage de ce droit, il doit tenir compte de la petite zone de 1816, dont il ne pourrait, sans porter préjudice à la thèse que la Suisse soutiendra devant la Cour permanente de Justice internationale, envisager, même un instant, la suppression comme susceptible de déployer des effets juridiques. La Direction générale des Douanes estime à 3,000 hectolitres la production vinicole de la zone sarde. Le contingent de vin de la zone de la Haute-Savoie devrait donc être maintenu en faveur des habitants de la petite zone et ne pas être fixé au-dessous de ce chiffre. La force obligatoire et la durée du Règlement relatif au Pays de Gex annexé à la Convention de commerce entre la Suisse et la France du 20 octobre 1906 sont expressément liées à celle de la Convention elle-même. Le droit de la Suisse de modifier par décision unilatérale le contingent de vin que prévoit le règlement apparaît donc comme fort contestable. Il ne pourrait se fonder que sur la violation de traité que la France a commise elle-même en portant à la frontière suisse son cordon douanier et en argumentant de la sorte que la Suisse se donnerait les apparences de reconnaître comme un fait accompli l’acte arbitraire dont elle demande, au contraire, la condamnation par la Cour permanente de Justice internationale. Ce contingent ne devrait donc pas être modifié.

Il ne dépend, en revanche, que du Gouvernement fédéral de modifier et même de supprimer en tout temps le contingent additionnel institué par l’arrêté fédéral de 1908, puisqu’il n’a pas une origine contractuelle.

Il reste encore à examiner si des restrictions aux facilités dont bénéficient les ressortissants des zones franches sont conciliables avec la déclaration que «jusqu’à la décision définitive de la Cour il ne sera procédé de part ou d’autre à aucun acte de nature à modifier l’état de fait actuellement existant à la frontière entre la Suisse et les territoires français visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles», contenue dans la note que le Ministre de Suisse à Paris a adressée, le 30 octobre 1924, au Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de la République Française7.

La réponse à cette question paraît devoir être affirmative. La déclaration susrappelée n’a été faite qu’après que sa portée eût fait l’objet d’une discussion, au cours de la séance du Conseil fédéral du 28 octobre 1924. Le désir avait été exprimé que la Suisse se gardât les mains libres pour modifier au besoin les facilités accordées à l’entrée de certaines denrées, notamment le vin, et c’est intentionnellement qu’elle ne fait mention que de «l’état de fait actuellement existant à la frontière entre la Suisse et les territoires français visés à l’article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles», et non pas du régime des échanges entre la Suisse et lesdits territoires. Il semble n’y avoir aucun doute qu’elle emporte simplement renonciation, de la part de la Suisse, à prendre des mesures contre la présence du cordon douanier à la frontière suisse et, de la part de la France, engagement de ne pas aggraver le régime douanier institué par elle en novembre 1923. Il convient de remarquer, en outre, que la Grande Zone de 1860 ne figure pas parmi les «territoires français visés à l’article 435 du Traité de Versailles» et que c’est à elle seule qu’il peut être question d’ôter le bénéfice du régime actuellement en vigueur.

Si le Gouvernement français croyait pouvoir invoquer la déclaration du 30 octobre 1924 pour contester au Conseil fédéral le droit de modifier le contingent de vin des zones actuellement admis en franchise en Suisse, nous nous trouverions donc en fort bonne posture pour réfuter une semblable argumentation.

Après discussion au sein du Conseil il est décidé de prendre immédiatement des mesures en vue de restreindre les facilités accordées aux producteurs des zones franches de la Haute-Savoie en ce qui concerne l’importation des vins8. Il est entendu:

1. que la modification du régime actuellement en vigueur ne s’appliquera qu’à la Grande Zone;

2. que le contingent prévu par le Règlement relatif au Pays de Gex annexé à la Convention de commerce entre la Suisse et la France (4000 quintaux métriques) subsistera sans changement;

3. que le vin produit par la petite zone de 1816 (zone sarde) continuera à bénéficier de la franchise douanière, dans les limites d’un contingent annuel de 3,000 hectolitres.

1
E 1004 1/297.
2
Das Finanz- und Zolldepartement führte mit Schreiben vom 5.9.1925 an das Politische Departement in Zusammenhang mit dieser Frage aus: [...]Vom Standpunkt der Zollverwaltung aus betrachtet, wäre es zu begrüssen, wenn auf die Einfuhr der Zonenprodukte das gemeine Recht angewendet würde, nachdem Frankreich den Zollkordon an die politische Grenze verlegt hat. [...] ( E 2, Archiv-Nr. 1680). Der Genfer Staatsrat seinerseits nahm am 26.9. in Beantwortung der Anfrage des Politischen Departementes Stellung: [...] Nous n’en sommes pas moins persuadés que le maintien d’une situation juridique parfaitement claire est plus important pour nous que le désir de la douane de faire respecter le principe qui lui est cher de la réciprocité des mesures douanières. La protestation du Conseil fédéral contre la mesure française et sa décision de porter le litige devant une instance internationale ont, en elles-mêmes, suffisamment de force pour n’avoir pas besoin d’être appuyées par la manifestation en question [...] (E 2, Archiv-Nr. 1680). Die Handelsabteilung des Volkswirtschaftsdepartementes schloss sich der Auffassung der Zollverwaltung an, dass das Zonenregime im Jahre 1926 nicht unverändert beibehalten werden sollte und teilte dem Politischen Departement am 26.10. mit: [...]Unseres Erachtens rechtfertigt sich die Beibehaltung der wirtschaftlichen Erleichterungen für die Einfuhr aus der grossen Zone nicht mehr, während man mitbezug auf die sardische Zone und das Pays de Gex verschiedener Auffassung sein kann.[...] ( E 2, Archiv-Nr. 1680).
3
AS 1882-1883, NF 6, S. 517.
4
AS 1906, NF 22, S. 740.
5
Für die Tabelle vgl. dodis.ch/45147. Pour le tableau, cf. dodis.ch/45147. For the table, cf. dodis.ch/45147. Per la tabella, cf. dodis.ch/45147.
6
Es handelt sich um den Bundesbeschluss betreffend die Einfuhr aus den zollfreien Zonen von Hochsavoyen und Gex, vom 19.6.1908, in: AS 1908, NF 24, S. 687ff.
7
Feuille fédérale 1924, III, S. 995.
8
Vgl. auch Nr. 215.