Language: French
11.8.1925 (Tuesday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 11.8.1925
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Der Bundesrat nimmt vom bisherigen Verlauf der schweizerisch-spanischen Schiedsvertragsverhandlungen Kenntnis und genehmigt den vorgelegten Vertragsentwurf.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
24. Spanien
24.2. Schiedsvertrag
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Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 79

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Bern 1980

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dodis.ch/45096 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 11. August 19251

1690. Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et l’Espagne

La convention d’arbitrage, conclue entre la Suisse et l’Espagne, le 19 juin 1913, pour une durée de dix ans, n’ayant pas été dénoncée avant le 14 avril 1924, demeure en vigueur, par tacite reconduction, jusqu’au 14 avril 1925. Cet accord ne correspond plus, toutefois, aux principes exposés par le Conseil fédéral dans son rapport du 11 décembre 19192 et dans son message relatif à la Cour permanente de Justice internationale, du 1er mars 19213. Le Département politique a chargé, en conséquence, la légation de Suisse à Madrid d’amener le Gouvernement espagnol à substituer à la Convention de 1913 un accord nouveau, tenant compte des progrès réalisés par le droit international sous l’impulsion de la Société des Nations.

Les premières ouvertures faites dans ce but en 1921 ne donnèrent pas de résultat; elles furent renouvelées à la fin de 1924 et rencontrèrent le meilleur accueil. Le Gouvernement espagnol parut disposé, un instant, à se lier avec la Suisse par un traité de conciliation et de règlement judiciaire absolument inconditionnel, qui eût été calqué sur le traité que nous avons conclu avec l’Italie, le 20 septembre 1924. Malgré les efforts que le Département politique a faits pour l’encourager dans cette voie, des considérations de politique générale et la crainte de créer un précédent qu’il ne pourrait pas suivre avec d’autres Etats que la Suisse, l’en ont détourné. Il s’est déclaré prêt, en revanche, à entrer en négociations en vue de la conclusion d’un traité soumettant à une commission permanente de conciliation tous les litiges, sans exception, qui pourraient surgir entre la Suisse et l’Espagne et déférant à la Cour permanente de Justice internationale tous les différends qui sont de la compétence de la Cour aux termes de l’article 36, alinéa 2, de son Statut.

Le Département politique a volontiers accepté cette offre, qui lui fournissait l'occasion de conclure avec l’Espagne un traité de conciliation et de règlement judiciaire, qui, s'il ne va pas aussi loin que les traités que nous avons conclus avec l'Italie et la France, assurera le règlement judiciaire de tous les différends que l’on peut s’attendre à voir surgir entre deux Etats sans frontière commune. Le Département politique a chargé, en conséquence, la Légation de Suisse en Espagne de soumettre au Département d’Etat un projet de traité4 conforme à celui qu’il avait soumis à la Tchécoslovaquie, en exécution de la décision du Conseil fédéral du 22 novembre 1922.

Ce projet prévoit dans les articles 2 à 6 l’institution d’une commission permanente de conciliation dont la constitution et le fonctionnement sont en tous points semblables à ceux de la commission de conciliation prévus par nos autres traités.

Aux termes de l’article 7, si les Parties n’acceptent pas les recommandations de la commission permanente de conciliation, chacune d’elles pourra, dans le délai fixé par cette dernière, demander que le litige soit soumis à un règlement judiciaire, pourvu qu’il ait pour objet

a) le contenu, l'interprétation et l’exécution d’un traité, convention ou accord conclus entre les deux Parties;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;

d) l'étendue et la nature de la réparation due pour une telle violation.

Les contestations sur le point de savoir si le litige rentre dans l’une ou l’autre des catégories de litiges susmentionnées seront soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale, par voie de simple requête. Si la Cour de Justice reconnaît que le différend est susceptible d’un règlement judiciaire au sens du présent traité, elle statuera en même temps sur ce point. Comme d’après nos autres traités, un compromis arbitral devra être négocié, mais, s’il n’intervient pas dans le délai de trois mois à compter du jour où la demande en aura été faite, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête. L’article 12 prévoit que le traité serait conclu pour dix années, à compter de l’échange des ratifications, mais restera en vigueur, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans jusqu’à ce qu’il soit dénoncé.

Ce projet de traité a été accepté par le Gouvernement espagnol sans autres modifications que des amendements, d’ordre purement rédactionnel, portant sur des points de détail. Le Département d’Etat a éprouvé quelque hésitation à accepter que la commission de conciliation fût composée de cinq membres. Il a demandé que cette commission fût constituée, à l’exemple de la commission de conciliation austro-suisse, d’un président désigné d’un commun accord, d’un commissaire espagnol et d’un commissaire suisse. Le Département politique a chargé notre ministre de faire valoir les inconvénients qu’il y aurait à affaiblir, pour un motif d’économie, l’autorité de la commission de conciliation, dont le prestige sera moindre si tout le poids de la décision repose sur le président seul au lieu d’émaner de trois personnalités désintéressées au débat.

Par télégramme du 4 août5, la Légation de Suisse en Espagne avise le Département politique que le Gouvernement espagnol a retiré sa proposition et désirerait que le traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et l’Espagne fût signé dans le plus bref délai.

Il est, par conséquent, décidé:

1. Le texte du projet de traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et l'Espagne, joint à la proposition du Département politique, est approuvé.

2. Il sera délivré à M. de Stoutz, Ministre à Madrid, les pouvoirs nécessaires pour signer le plus tôt possible ledit traité6.

1
E 1004 1/296. Abwesend: Motta, Schulthess und Chuard.
2
BBl 1919, V, S. 925ff.
3
BBl 1921,1, S. 299ff.
4
Entwurf nicht ermittelt. Die Übergabe an die spanische Regierung erfolgte am 16.4.1925.
5
E 2001 (C) 7/3.
6
Der Schiedsvertrag wurde erst am 20.4.1926 unterzeichnet und trat am 29.1.1927 in Kraft. Text des Vertrages in: BBi 1926, I, S. 922ff. Vgl. auch BR Botschaft vom 21.6.1926; in: BBl 1926, I, S. 919ff. - Zur Verzögerung des Vertragsabschlusses führte Motta in der Sitzung des Bundesrates vom 7.12.1925 aus: I... I Diverses circonstances, en particulier la mise au point de certains détails de rédaction des textes français et espagnol, ont conduit à ajourner, après l’expiration de la période des vacances, la date de la signature du traité auquel les deux Gouvernements avaient donné leur approbation. Dès la rentrée, M. de Stoutz s'est efforcé de prendre jour à cet effet, sans y parvenir toutefois. Par note du 18 novembre, le Ministère d'Etat a fourni l’explication de son attitude dilatoire. Le Gouvernement espagnol expose, en effet, que «les principes établis par le Pacte de la Société des Nations en ce qui concerne l’extension et la force de l’arbitrage ayant fait un grand pas sur la voie des réalisations pratiquées», les motifs qui le faisaient hésiter à accepter intégralement le principe de l’arbitrage inconditionnel ont perdu de leur importance et qu’il est prêt à conclure avec la Suisse un traité de conciliation et de règlement judiciaire applicable, sans exception ni réserve, à tous les litiges qui pourraient surgir entre les deux Etats. [...] (E 1004 1/297, Nr. 2431).