Language: French
12.6.1925 (Friday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 12.6.1925
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Der Bundesrat billigt die Entwürfe zu einem schweizerisch-ägyptischen Handelsabkommen und einem Niederlassungsvertrag. Trembley wird ermächtigt, im Namen des Bundesrates die entsprechenden Abkommen zu unterzeichnen.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
2. Ägypten
2.1. Handels- und Niederlassungsvertrag

Darin: Wortlaut des schweizerischen und des ägyptischen Entwurfes zu einem Niederlassungsvertrag. Annex vom 13.5.1925
How to cite: Copy

Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 58

volume link

Bern 1980

more… |
How to cite: Copy
Cover of DDS, 9

Repository

dodis.ch/45075
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 12. Juni 19251

1268. Conclusion entre la Suisse et l’Egypte d’un traité d’amitié et d’un accord commercial

La création d’un Consulat général de Suisse au Caire, dont la nécessité est reconnue depuis de nombreuses années, dépend de la possibilité d’assurer, par une représentation directe de la Confédération, le maintien des privilèges dont les Suisses établis en Egypte jouissent actuellement en qualité de protégés des diverses Puissances capitulaires. C’est ainsi que la décision de principe que le Conseil fédéral avait prise, à cet égard, le 5 septembre 1919, n’a pas pu être exécutée en raison de l’opposition du Gouvernement britannique à une extension du régime capitulaire. • La question fut reprise dès que la Grande-Bretagne eut proclamé l’indépendance de l’Egypte. Lorsque, par décision du 5 février 1924, le Conseil fédéral donna son agrément à la création d’un Consulat d’Egypte à Genève, le Département politique fut chargé de faire savoir officiellement au Ministère égyptien des Affaires étrangères que la Suisse se ferait, à son tour, représenter en Egypte si ses représentants consulaires étaient assurés de jouir de prérogatives permettant aux ressortissants suisses de continuer à bénéficier du même traitement que ceux des autres Puissances européennes.

Cette démarche, qui fut effectuée le 6 février 1924, servit de point de départ à une conversation officieuse avec le Gouvernement égyptien, que M. Trembley, Président de la Commission commerciale suisse au Caire, mena avec beaucoup d’habileté.

M. Trembley parvint rapidement à la conclusion que le Gouvernement égyptien serait disposé à conclure avec la Suisse un traité contenant la clause de la nation la plus favorisée et assurant à nos ressortissants établis en Egypte le maintien des privilèges dont ils ont joui jusqu’ici, s’il était possible de trouver une formule qui n’étendît pas les obligations de l’Egypte en ce qui concerne l’exterritorialité des étrangers et qui réservât, en principe, la souveraineté judiciaire du nouveau Royaume.

Le Département politique élabora, avec le Département de Justice et Police, un projet de traité d’amitié entre la Suisse et l’Egypte qui règle le statut juridique de nos ressortissants, l'exercice par la Suisse de la juridiction consulaire en Egypte et les conditions réciproques d’établissement et de séjour, en attendant la conclusion d'un véritable traité d’établissement et, avec le Département de l’Economie publique, un projet d'accord commercial aux termes duquel les deux Parties s’accordent le traitement de la nation la plus favorisée en matière commerciale, en attendant la conclusion d'un traité de commerce.

M. Trembley fut chargé, le 10 février 19252, de proposer officiellement ces projets comme base de négociations au Gouvernement égyptien.

Le Ministère égyptien des Affaires étrangères n’a fait aucune objection au projet d’accord commercial. Le projet de traité relatif au statut des Suisses en Egypte fit, en revanche, l’objet d’une discussion serrée et de plusieurs contre-projets. A l'heure actuelle, deux contre-projets sont en présence: le contre-projet égyptien du 13 mai et le contre-projet suisse du 22 mai 19253.

Le contre-projet égyptien du 13 mai se compose de six articles. Il ne donne lieu à de sérieuses objections de notre part qu’en ce qui concerne l’article 54. Comme la Suisse ne poursuit aucun objectif politique ou juridique en Egypte et que son seul but est d’assurer à ses ressortissants le maintien du régime dont ils bénéficient en fait, on peut accepter sans inconvénient le principe de la délégation de juridiction auquel il est naturel que l’Egypte attache une grande importance. On ne pourrait consentir, toutefois, sans exposer nos compatriotes à un véritable danger, à admettre que, même dans des cas très spéciaux, ils puissent être poursuivis et jugés en vertu du droit indigène par les autorités judiciaires égyptiennes, tant que les autres étrangers en Egypte continueront à bénéficier de l’exterritorialité judiciaire absolue. Le Département politique a donc informé M. Trembley que, si le Gouvernement égyptien se montrait irréductible sur ce point, il préférerait renoncer, pour le moment, à la conclusion d’un traité qui ne serait pas de nature à favoriser le développement de relations amicales entre la Suisse et l'Egypte. Afin d’entrer, néanmoins, aussi loin que possible dans les vues du Gouvernement égyptien, ledit Département a établi, d’entente avec le Département de Justice et Police, un contre-projet prévoyant que le ministère public égyptien serait admis, dans les actions pénales relatives à la sécurité de l’Egypte ou de son Souverain, à soutenir l’accusation devant le tribunal consulaire suisse. Cette concession ne présente aucun inconvénient pratique. Elle constitue pourtant une innovation sans précédent dans la pratique de la juridiction consulaire et l’on peut espérer qu’elle donnera au Gouvernement égyptien une satisfaction d’amour-propre suffisante pour l’engager à ne pas faire preuve d’intransigeance. Bien que le contre-projet suisse du 22 mai reste muet sur ce point, M. Trembley a, en outre, été autorisé à consentir, si cela paraissait indispensable au succès des négociations, à l’insertion d’une clause stipulant que les jugements pénaux rendus par les tribunaux suisses en Egypte ne seraient susceptibles d’un recours en Suisse que pour des questions de droit et non de fait. Cette concession a une importance plus théorique que pratique, puisque, dans l’état actuel de la législation suisse, les jugements des tribunaux consulaires sont sans appel et, encore qu’il serait préférable de ne pas lier, sur ce point, le législateur, ce scrupule ne doit pas avoir pour effet de rendre un accord impossible.

Si les négociations actuellement en cours entre la Suisse et l’Egypte devaient se poursuivre normalement, le Département politique aurait attendu, pour en entretenir le Conseil fédéral, d’être en possession d’un texte sur lequel l’accord se fût définitivement réalisé entre le Ministère égyptien des Affaires étrangères et le négociateur suisse. Mais il résulte des rapports de M. Trembley que les accords à intervenir n’ont chance d’être réalisés que s’ils peuvent être conclus avant le départ du Gouvernement égyptien pour Alexandrie et la dispersion du personnel gouvernemental. En raison de la situation en Egypte, on doit craindre, en effet, que l'on se trouve, en automne, en présence de personnalités nouvelles avec lesquelles tout serait à recommencer si l’on ne peut les mettre en présence d’accords dûment conclus et signés.

Le départ du Gouvernement égyptien pour Alexandrie devant avoir lieu dans la première quinzaine de juin, on peut s’attendre à recevoir, dans un délai très rapproché, un télégramme de M. Trembley demandant de l’autoriser d’urgence à signer un accord réalisé sur la base du projet suisse.

Comme il serait fâcheux de laisser passer le moment propice pour mener à bien cette importante négociation, le Département politique voudrait se prémunir en vue de cette éventualité, en soumettant, dés maintenant, à l’approbation du Conseil fédéral, les projets de traité d’amitié et d’accord commercial entre la Suisse et l'Egypte, actuellement soumis au Gouvernement égyptien.

Ces projets se passent de commentaires. Il convient de relever que les deux accords envisagés seront, s’ils peuvent être conclus, très favorables à notre pays. La Suisse exporte en Egypte des produits manufacturés et en importe du coton brut, de sorte qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce que les deux pays soient liés, pendant un temps prolongé, qu’on a dû laisser à l’appréciation de M. Trembley, mais qui n’excédera pas dix ans, par la clause de la nation la plus favorisée en matière commerciale. Quant au traité d’amitié, il assurerait à la Suisse, aussi longtemps qu’aux grandes Puissances, le bénéfice de fait du régime capitulaire, sans autre contreprestation que l’octroi aux Egyptiens en Suisse du traitement dit «de la nation la plus favorisée» en matière de séjour et d’établissement, dont ils bénéficient déjà, en raison du fait que tous les étrangers en Suisse sont traités sur le même pied à cet égard. Afin de ne pas nous lier indéfiniment sur ce point, l’alinéa deux de l’article 3 prévoit, cependant, que le traité pourra être dénoncé de part et d'autre deux ans après que les stipulations relatives au statut juridique spécial des Suisses en Egypte auront cessé de déployer leurs effets.

Il est décidé:

1) d’approuver le projet de traité réglant le statut juridique des Suisses en Egypte et le projet d’accord commercial entre la Suisse et l’Egypte;

2) d’autoriser M. Trembley, Président de la Commission commerciale suisse au Caire, à signer au nom du Conseil fédéral des accords conformes à ces projets, en y apportant, au besoin, les modifications d’ordre exclusivement rédactionnel que le Département politique aurait préalablement approuvées;

3) de charger la Chancellerie fédérale de préparer à cet effet les pleins pouvoirs nécessaires;

4) de charger le Département politique de les faire parvenir à M. Trembley aussitôt qu’un texte définitif aura été arrêté5.

1
E 1004 1/295. Abwesend: Haab.
2
Vgl. Nr. 15.
3
Beide Entwürfe enthalten einen Artikel, welcher sich auf die Konsulargerichtsbarkeit bezieht. Die beiden Artikel sind einander im Annex gegenübergestellt.
4
Es handelt sich um Art. 4. Vgl. Annex.
5
5.Zum weiteren Verlauf der Angelegenheit vgl. Nr. 63.