Language: French
20.5.1925 (Wednesday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 20.5.1925
Secret minutes of the Federal Council (PVCF-S)
Motta bringt dem Bundesrat eine italienische Anfrage über den Austausch von Informationen über Anarchisten und Kommunisten zur Kenntnis. Eine derartige Übereinkunft wird begrüsst. Ohne offizielle Beschwerde Italiens kann nicht gerichtlich gegen Bertoni vorgegangen werden. Eine Ausweisung des Schweizerbürgers Bertoni ist nicht möglich.
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Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 49

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Bern 1980

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dodis.ch/45066
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 20. Mai 19251

Informations sur les menées anarchistes

En se référant à sa précédente communication2 concernant les propositions faites par l’Ambassade de France en vue de l’échange d’informations sur les agissements des anarchistes et communistes militants, le chef du département politique fait savoir que l’Italie, à son tour, a pris l’initiative de pourparlers dans le même sens3. Il n’y a pas lieu de prendre aujourd’hui une décision sur la suite à donner aux ouvertures de l’Italie, mais l’orateur pense qu’il sera possible d’arriver avec elle à un accord sur la même base qu’avec la France, soit échange d’informations à titre bénévole et autonome, sans engagement par convention, ce qui équivaut à revenir à la situation d’avant-guerre. Un accord de ce genre paraît d’autant plus opportun qu’en ces derniers temps, la propagande communiste accuse une recrudescence marquée4.

Au cours des pourparlers avec M. Wagnière, les autorités italiennes ont exprimé le désir que le Conseil fédéral prenne des mesures pour refréner l’activité de l’anarchiste Luigi Bertoni, à Genève, qu’elles accusent de préconiser, dans son journal II Risveglio, un attentat contre M. Mussolini. Le gouvernement italien se méprend apparemment sur le caractère et sur l’action de Bertoni, qui, s’il est violent dans ses paroles et ses écrits, ne prêche cependant pas l’action directe5. Etant citoyen suisse, il ne peut être expulsé. Quant à une action judiciaire, elle ne pourrait avoir lieu que sur plainte du gouvernement attaqué, et n’aboutirait probablement à rien6. Il conviendra à ce sujet de ramener les autorités italiennes à une plus juste appréciation de la situation7.

Il est pris acte de cette communication, avec approbation.

1
E 1005 2/3. Abwesend: Musy.
2
Vgl. Nr. 18.
3
Am 5.5.1925 teilte der schweizerische Gesandte in Rom, Wagnière, dem Vorsteher des Politischen Departementes mit: [...] M. Contarini m’a demandé si notre Police prêterait les mains à cette lutte commune [contre le péril anarchiste], et si nous étions disposés à nous entendre à cet effet avec le Gouvernement Royal. [...] (E 2001 (B) 6/1).
4
Vgl. Nr. 56.
5
Vgl. Nr. 47.
6
In seinem Bericht vom 22.5.1925 an den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartementes hielt der Bundesanwalt, F. Stämpßi, fest: [...] Es ist nach dem uns vorliegenden Beweismaterial nicht erwiesen, dass Bertoni in der Presse oder in öffentlichen Versammlungen gegenüber Mussolini oder der italienischen Regierung Ausdrücke gebraucht hätte, die als Beschimpfungen ausgelegt werden könnten. Die zwar scharfen Äusserungen übersteigen nicht das in unserem Lande zulässige Mass der Kritik. [...] ( E 2001 (B) 6/1).
7
Nach entsprechender Intervention Wagnières bei den italienischen Behörden teilte dieser am 4.6.1925 dem Vorsteher des Politischen Departementes mit: [...] On partage au Palais Chigi entièrement votre manière de voir et celle de M. le Conseiller Fédéral Hâberlin au sujet de l’inopportunité de l’ouverture d’une action judiciaire, soit d’une demande à faire par le Gouvernement Italien pour la solliciter. En fait, le Ministère pense aussi que d’offrir aux adversaires acharnés du fascisme une tribune leur donnant l’occasion d’étaler leurs griefs serait une erreur, à moins, naturellement, que le procédé soit inévitable pour cause de motifs d’une gravité réellement indiscutable et le Ministère reconnaît que ce n’est pas le cas. Ainsi le collaborateur de M. Mussolini estime que la question dont il nous a été parlé à titre officieux et pour connaître l’impression des Autorités Fédérales se trouve liquidée. [...] (E 2001 (B) 6/1).