Language: French
6.2.1925 (Friday)
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 6.2.1925
Minutes of the Federal Council (PVCF)
Der Bundesrat genehmigt den von Logoz und Fromageot ausgehandelten Textentwurf eines schweizerisch-französischen Schiedsvertrages.

Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Zonenfrage und Schiedsvertrag
How to cite: Copy

Printed in

Walter Hofer, Beatrix Mesmer (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 9

volume link

Bern 1980

more… |
How to cite: Copy
Cover of DDS, 9

Repository

dodis.ch/45026 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 6. Februar 19251

245. Convention de conciliation et d’arbitrage obligatoire entre la France et la Suisse

Par décision du 4 novembre 1924, le Conseil fédéral a pris acte d’un rapport du chef du Département politique concernant les pourparlers engagés entre le professeur Logoz et M. Fromageot, jurisconsulte du Ministère français des Affaires étrangères, en vue d’établir le texte d’une convention de conciliation et d’arbitrage entre la Suisse et la France.

Ces pourparlers ont abouti, le 24 janvier, à l’établissement d’un projet2 que le Département politique soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

Après un préambule qui exprime la conviction des deux Parties qu’il est nécessaire d’assurer dans tous les cas par les voies pacifiques le règlement des contestations qui peuvent surgir entre les Etats, la convention projetée stipule, dans son article premier3, que tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre la Suisse et la France et ne pourraient être réglés par la voie diplomatique ordinaire, seront soumis à une Commission permanente de conciliation, à moins que les Parties ne conviennent de les déférer directement à la Cour permanente de Justice internationale ou à un tribunal arbitral.

Les articles 2 à 124 règlent la composition et la procédure de la Commission permanente de conciliation d’après les mêmes principes que les articles correspondants du traité italo-suisse de conciliation et d’arbitrage5 dont ils ne diffèrent que par quelques détails.

A teneur de l’article 136, les différends qui n’auront pu être réglés par la procédure de conciliation seront déférés à la Cour permanente de Justice internationale, s'ils rentrent dans le cadre des litiges prévus à l’article 36, alinéa 2, du Statut de ladite Cour (litiges d’ordre juridique). Tous les autres différends seront soumis à un tribunal arbitral.

L’article 14 prévoit que le recours à l’arbitrage sera régi par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 et que, dans la règle, le Tribunal sera composé de cinq membres choisis conformément à une procédure semblable à celle qui est prévue par la constitution de la Commission de conciliation.

Toute contestation au sujet de l’application de la Convention projetée pourrait être, à teneur de son article 13, directement soumise à la Cour permanente de Justice internationale.

L’article 17 fixe à dix ans la durée de la convention, mais prévoit qu’elle pourra être maintenue en vigueur, par tacite reconduction, de cinq ans en cinq ans.

Bien que basée sur des principes légèrement différents de ceux sur lesquels repose le traité italo-suisse du 20 septembre 1924, la convention dont MM. Logoz et Fromageot ont établi le texte d’un commun accord est aussi libérale que ce traité et assure de façon complète le règlement judiciaire ou arbitral de toutes les contestations qui pourraient surgir entre la Suisse et la France.

Conformément à la proposition du Département politique, il est décidé

1. d’approuver le projet de la convention entre la Suisse et la France sur la conciliation et l’arbitrage obligatoires;

2. d’autoriser le Département politique à faire connaître au Gouvernement français que la Suisse est prête à signer la convention projetée7.

1
E 1004 1/294. Abwesend: Musy.
2
E 2001 (C) 7/4. - Eine anschliessende Überarbeitung dieses Entwurfes durch Fromageot und Logoz führte zum endgültigen Vertragstext, welcher in der französischen Originalfassung im Feuille fédérale, 1925, II, S.455ff. abgedruckt ist. Zu den wesentlichsten Änderungen und Ergänzungen vgl. Anm.3, 4 und 6 zu diesem Dokument.
3
Entwurf: Tous différends qui viendraient dorénavant à s’élever entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse[...]. Endgültiger Text: Tous différends entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française [...]. P. Logoz teilte am 28.2.1925 Motta seine Absicht mit, zu versuchen, si le début de l’article 1 (le mot «dorénavant»!) ne pourrait pas, malgré tout, être quelque peu révisé (E 2001 (C) 7/4). Er begründete dies damit, die Anwendung des Schiedsvertrages auf bereits hängige Streitigkeiten zu ermöglichen.
4
Folgende Bestimmung wurde im definitiven Text des Vertrages als Art. 2 zusätzlich aufgenommen: S’il s’agit d’un différend qui, d’après la législation intérieure de l’une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu’après jugement passé en force de chose jugée rendu par l’autorité judiciaire nationale compétente. Die Artikel 2 bis 17 entsprechen demnach den Artikeln 3 bis 18 des endgültigen Vertragstextes.
5
Vgl. BBl 1924,111, S. 664fF.
6
Im entsprechenden Art. 14 des endgültigen Textes wurde folgende Bestimmung beigefügt: [...] toutefois, en cas de différends pour la solution desquels une procédure spéciale d’arbitrage serait prescrite par d’autres dispositions conventionnelles en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, cette procédure sera suivie.
7
Vgl. dazu Nr. 22, Anm.2.