Language: French
8.11.1924 (Saturday)
Le Chef du Département politique, G. Motta, au Ministre de Suisse à Paris, A. Dunant
Letter (L)
Exposé des instructions données à Logoz concernant la négociation d’un traité de conciliation et d’arbitrage franco-suisse.

Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.12. France
II.12.5 Le traité d’arbitrage
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Printed in

Antoine Fleury, Gabriel Imboden (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 364

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Bern 1988

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Cover of DDS, 8

Repository

dodis.ch/45006
Le Chef du Département politique, G. Motta, au Ministre de Suisse à Paris, A. Dunant1

Nous sommes en possession de votre lettre du 5 de ce mois2, relative à la négociation projetée d’un traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires avec la France et, en réponse, nous avons l’honneur de vous confier que, donnant suite à une suggestion présentée par M. Fromageot à M. Logoz à l’occasion de leurs derniers entretiens3, nous avons autorisé M. Logoz à entamer avec son confrère français des pourparlers officieux où seraient recherchés les termes de l’accord.

Il nous paraît, non point seulement des plus utiles, mais indispensable que vous soyez informé par écrit des instructions données à cette occasion à M. Logoz.

Ce que le Conseil fédéral désire, c’est un traité étendant l’application du principe de l’arbitrage obligatoire à tous les différends, de quelque nature qu’ils puissent être, sans aucune espèce de limitation ni réserve et faisant, dans tous les cas, précéder la procédure d’arbitrage d’une procédure de conciliation; autrement dit un traité analogue, quant à sa portée, à celui que nous avons réalisé avec l’Italie.4

Toutefois, les motifs, particuliers à l’Italie, qui ont prévalu à Rome en faveur d’un accord d’une pareille envergure pouvant ne se point retrouver les mêmes à Paris, nous concevrions qu’on n’y fût pas disposé à aller aussi loin. En ce cas, notre position de repli nous est désignée par la considération suivante:

Le Gouvernement français a adhéré, le 2 octobre, à la disposition facultative de l’article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale; il l’a fait, il est vrai, sous réserves; mais ces réserves, qui sont celles de la ratification, de la réciprocité de l’engagement ainsi contracté, de l’entrée en vigueur du Protocole d’arbitrage signé le même jour et enfin de l’appel préalable et facultatif en conciliation, ces réserves n’apportent aucune restriction au champ d’application de l’arbitrage tel qu’il est délimité par l’article 36 du Statut de la Cour. Le Gouvernement français a donc déjà accepté l’éventualité d’être lié, vis-à-vis de nous, dans toute la mesure où le sont deux Etats ayant ratifié l’un et l’autre leur adhésion (sans réserve ayant trait à l’étendue du champ d’application de l’arbitrage) à la disposition facultative de l’article 36 précité.

Dans ces conditions, nous devons pouvoir nous attendre à trouver, à tout le moins, le Gouvernement français disposé à conclure avec nous un traité nous assurant dès à présent le résultat qui pourrait nous être acquis, plus tard, par la ratification escomptée de l’adhésion française à la susdite disposition facultative et l’entrée en vigueur du Protocole.

Ce résultat en matière d’arbitrage devrait être complété par la stipulation, dans le même traité, d’une procédure de conciliation qui précéderait l’arbitrage là où il est prévu, le remplacerait là où il fait défaut et serait obligatoire dans tous les cas ou, à tout le moins, dans ceux où la voie de l’arbitrage n’est pas ouverte.

C’est en vous inspirant des intentions susexposées que nous vous serions fort reconnaissant de vouloir bien continuer à nous prêter le précieux concours de votre influence au Quai d’Orsay.5

P.S. – Comme M.le Prof.Logoz n’a pas reçu (¥ instructions écrites, je vous prie, M. le Ministre, de bien vouloir lui donner communication de cette lettre qui contient les instructions communes pour vous-même et pour M. Logoz.

1
Lettre (Copie): E 2001 (C) 1/7.
2
Non reproduite.
3
Au sujet de la négociation en vue d’une convention d’arbitrage sur les zones franches autour de Genève, cf. 359.
4
Cf. no 348.
5
Sur la négociation et la conclusion de ce traité de conciliation et d'arbitrage obligatoires, le 6 avril 1925, cf. Message du Conseil fédéral du 15 mai 1925 in FF, 1925, vol II, pp. 450–459. A pprou vé pari’A ssemblée fédérale le 2 5 septembre 1925, ce traité n’est entré en vigueur que le 23 mars 1934. Sur l’attitude française à ce sujet, cf. DDS 10, no 459.