Lingua: francese
4.1.1922 (mercoledì)
CONSEIL FÉDÉRAL Procès-verbal de la séance du 4.1.1922
Verbale segreto del Consiglio federale (PVCF-S)
Discussion au sujet de l’arrangement intervenu entre l’Ambassadeur de France et le Nonce à Berne au sujet de la préseance diplomatique cédée à ce dernier. Certains membres du Conseil fédéral redoutent une réaction de la population protestante contre cette faveur accordée au Nonce dans les pays catholiques. Motta minimise la portée de cet arrangement. Le gouvernement reporte sa décision.

Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.24. Vatican
II.24.1. La préséance du Nonce à Berne
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Pubblicato in

Antoine Fleury, Gabriel Imboden (ed.)

Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 8, doc. 154

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Bern 1988

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Collocazione

dodis.ch/44796
CONSEIL FEDERAL Procès-verbal de la séance du 4 janvier 19221

Préséances diplomatiques

Le Nonce apostolique a fait savoir au chef du Département politique que d’après une communication à lui faite par l’Ambassadeur de France, le gouvernement français avait décidé d’autoriser ce dernier à céder la préséance au Nonce, dans les réceptions officielles en Suisse. M. Allizé avait autorisé MgrMaglione à en faire part au Département politique. Dans une conversation téléphonique et une entrevue subséquente, le 30 décembre2, M. Allizé a confirmé verbalement cette communication à M. Motta, mais il s’est refusé à le faire par écrit, attendu qu’il n’y avait pas eu à ce sujet de négociations entre la France et la Suisse, et qu’il ne s’agissait que d’une reconnaissance de fait et non de principe. Cependant, le Nonce a remis à M. Motta copie d’une note adressée à ce sujet par le gouvernement français à la nonciature de Paris.

Le Chef du Département politique rappelle à ce propos la conversation qu’une délégation du Conseil fédéral a eue à Lausanne avec M. Millerand3, alors Président du Conseil. Il ajoute que, selon l’usage diplomatique, le règlement de la question d’ancienneté, la désignation du doyen, est une affaire à régler entre les membres du corps diplomatique et dans laquelle le gouvernement auprès duquel les diplomates sont accrédités n’a d’ordinaire pas à intervenir. La question de la préséance du Nonce ou de l’Ambassadeur doit être envisagée de manière analogue. Nous pouvons considérer l’affaire comme réglée entre la France et le St-Siège, et nous borner à en prendre acte.

Dans la discussion qui suit, on fait observer que la question présente encore d’autres aspects. On se demande s’il est admissible que la question des préséances soit réglée en dehors de toute intervention de notre part, par des diplomates et des gouvernement étrangers. La partie protestante du peuple suisse n’a pas vu sans quelques inquiétudes le rétablissement de la nonciature, et l’attribution de la préséance permanente au Nonce apostolique pourrait ranimer certaines méfiances et susceptibilités d’ordre confessionnel que, dans l’intérêt même de nos rapports avec le St-Siège il vaudrait mieux ne pas réveiller. La question a aussi une certaine portée politique. A ces divers points de vue, il serait préférable d’en rester au statu quo, c’est à dire de ne pas régler la question de préséance une fois pour toutes en faveur du Nonce, comme c’est le cas dans les pays catholiques, mais de laisser la préséance dévolue au doyen du corps diplomatique, Nonce ou Ambassadeur, selon l’ancienneté, le Nonce étant placé sur le même rang que l’Ambassadeur.

A ces diverses objections, M. Motta répond qu’on lui paraît prêter trop d’importance à la question. Pratiquement, la préséance ne se manifeste qu’au dîner diplomatique annuel et aux tirs fédéraux, où il est d’usage que l’Ambassadeur de France prenne la parole en qualité de doyen du corps diplomatique. Et dans ce dernier cas, il est probable que le Nonce se récusera. Le représentant de la France étant seul à posséder le rang d’Ambassadeur et par conséquent à pouvoir prétendre à la préséance, concurremment, avec le Nonce, et la France ayant consenti spontanément à céder la préséance au représentant du St-Siège, nous pouvons sans inconvénient considérer l’affaire comme réglée entre la France et le St-Siège, et liquidée pour nous, d’autant plus que la question n’a pas été tranchée en principe, mais seulement de fait. L’orateur n’ignore pas les susceptibilités confessionnelles auxquelles il a été fait allusion. Mais depuis le rétablissement de la nonciature, nul n’a pu formuler une critique contre l’activité du Nonce et prétendre qu’elle ait porté atteinte à la paix confessionnelle. Toutefois, si le Conseil fédéral le juge à propos, M. Motta est disposé à prier confidentiellement le Nonce d’examiner de nouveau la question de la préséance, pour tenir compte des objections formulées.

Sur la proposition de M. le Conseiller fédéral Schulthess, il n’est pas pris de décision aujourd’hui, et la suite de la discussion est renvoyée à une prochaine séance.

1
E 1005 2/2.
2
Cf. nos 248, 151.
3
Du 17 septembre 1920, Cf. DDS 7/2 ri' 401.