Également: Reproduction de l’article 10 du règlement intérieur de la SSS. Annexe de
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 7-I, doc. 21
volume linkBern 1979
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E7350#1000/1104#21* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 7350(-)1000/1104 24 | |
Titolo dossier | Paris (1914–1918) | |
Riferimento archivio | 2.1 |
dodis.ch/43766
La modification des circonstances générales dans lesquelles se trouvent actuellement divers pays de l’Europe, nous incite à soulever aujourd’hui, à titre d’information, une question concernant les diverses modifications que l’article 10 c3
a subies pendant la durée de la guerre.
Dans cet article l’exportation des produits de certaines industries suisses a été sujette à la condition que ces produits ne puissent pas servir à faciliter les opérations de guerre. Ces opérations étant arrivées à leur terme par le fait de l’armistice, on pourrait, nous semble-t-il, envisager la possibilité de l’étude des modifications qui pourraient avoir lieu prochainement. Toutefois, il est bien entendu que ces modifications ne devraient pas entraver l’exécution d’engagements que la Suisse a contractés, notamment par l’accord du 8 Mai de cette année.4
Nous exclurons donc d’emblée d’une discussion dont nous vous prions d’envisager la possibilité, tout ce qui a trait à la question des stocks de propriété des pays centraux.
Une autre raison qui nous fait désirer d’aborder ce sujet réside dans la situation intérieure de la Suisse dont certains événements récents ont éclairé subitement le caractère sérieux.
Nous devons constater aujourd’hui que le chômage forcé résultant d’un arrêt de la production dans les industries d’exportations suisses pourrait avoir un effet analogue à celui de la grève générale, même si l’organisation créée par le Conseil fédéral, afin de forcer les chefs d’industries à dédommager leurs ouvriers en cas de chômage, pouvait mettre la population ouvrière à l’abri immédiat de la faim. Nous estimons qu’il serait bien plus dangereux d’exposer les ouvriers au danger de la rue pour un temps indéfini avec de l’argent en poche, que de les voir inoccupés par suite d’une grève dont la durée peut être abrégée.
Mais ce chômage forcé est une éventualité qui doit être envisagée très sérieusement aujourd’hui, toutes les exportations étant virtuellement arrêtées vers tous les pays qui, jusqu’à présent, ont reçu les marchandises suisses.
L’article 3 de la question des stocks qui forme partie intégrante de l’arrangement du 8 Mai dernier, prévoit bien que les industries travaillant spécialement pour l’exportation peuvent, afin d’occuper leurs ouvriers, constituer des stocks, mais comme vous savez, ces derniers ne pourront être exportés directement ou indirectement dans les pays en guerre avec les Alliés qu’après un accord entre les gouvernements alliés et le gouvernement fédéral.
Mais il arrivera un moment où la production de ces stocks devra être arrêtée par suite de l’immobilisation des capitaux disponibles. Ce moment s’approche à grands pas et avec lui les dangers que nous venons de vous exposer.
D’autre part, on pourrait se demander s’il n’y aurait pas un certain avantage à rouvrir les frontières vers les pays centraux au moins pour certains articles dont l’emploi pour les opérations de guerre peut être considéré aujourd’hui comme définitivement écarté. Les produits entrant en ligne de compte seraient particulièrement ceux visés sous l’art. 10 c 2, c.à.d. les soieries, pour lesquelles l’exportation des étoffes telle qu’elle a existée avant le mois de juin 1917 pourrait être, à notre avis, rétablie sans inconvénient. On pourrait maintenir certaines exceptions à cette règle et continuer à interdire l’exportation des soies écrues et teintes.
On pourrait procéder de même pour les rubans de soie et pour les broderies en revenant également à l’état de choses tel qu’il existait pendant la première moitié de l’année dernière. Les contingents à exporter dans tous ces articles seraient fixés en tenant compte des besoins intérieurs suisses.
Nous mentionnons encore, en passant, la question des chaussures, tandis qu’en ce qui concerne les cotonnades et les cotons filés la question pourrait être laissée en suspens à l’instar des stocks constitués en dehors de l’art. 3 sus-mentionné.
Nous ignorons évidemment si les pays centraux seront disposés à recevoir les marchandises qui deviendraient ainsi exportables, mais il nous semble qu’ils pourraient attendre d’une pareille mesure un effet psychologique utile au maintien de l’ordre à l’intérieur, l’arrivée de ces marchandises pouvant créer certains espoirs qui empêcheraient de nouveaux troubles.
Dans l’hypothèse où ces exportations pourraient être faites, les industries d’exportations suisses retrouvent ainsi la possibilité de liquider une certaine partie de leur production. Elles pourraient se créer de nouvelles disponibilités en capitaux qui permettraient de continuer à occuper la population ouvrière, seul moyen actuellement pour l’empêcher de descendre dans la rue.
On pourrait nous objecter que la mesure dont nous vous proposons l’examen pourrait paraître prématurée, mais il convient de répondre à ceci que les événements se développent avec une rapidité telle qu’il paraît nécessaire de ne pas perdre un instant pour étudier les moyens de prévenir des troubles et quoique nous nous rendions parfaitement compte de ce que nos démarches peuvent présenter d’imprévu, nous estimions de notre devoir de vous faire connaître les réflexions que nous vous prions d’examiner avec toute la bienveillance à laquelle vous nous avez accoutumés.
- 1
- Le document est intitulé: Exposé remis aux Délégués Alliés lors de la Séance du 19 novembre 1918.↩
- 2
- (Copie): EVD Zentrale 1914-1918/24-25. Paraphe: KW.↩
- 3
- Il s’agit d’un article du règlement intérieur de la Société Suisse de Surveillance économique (SSS). Cette société, constituée le 27 octobre 1915, était chargée du contrôle de l’emploi des livraisons effectuées par les A lliés à la Suisse de sorte qu’elles ne puissent profiter à l’économie des puissances centrales. Sur l’origine, les statuts et les activités de la SSS, cf. les deux importantes publications officielles: Société Suisse de Surveillance économique 1915-1919. Tableau de son activité, Berne, 1920 et Rapport intérieur de la Société Suisse de Surveillance économique 1915-1921, Berne, 1921. L’article 10 dont il est question ici a été adopté, dans sa première version par le Conseil fédéral, le 22 septembre 1915 (E 1004 1/260, no 2230); le règlement intérieur de la SSS, imprimé en date du 27 octobre 1915, le reproduit ainsi: Art. 10. Les marchandises importées en Suisse sous la responsabilité de la S.S.S. et les produits manufacturés dans ce pays qui en dérivent ne peuvent être exportés dans un pays en guerre avec un des pays qui ont collaboré à la création de la S.S.S. qu’en tenant compte des principes suivants: a. Est laissée à la S.S.S. la faculté d’autoriser l’exportation à destination de pays belligérants, d’articles fabriqués en Suisse qui ne contiendraient des matières importées sous sa garantie (toutefois à l’exception du cuivre qui fait l’objet de l’art. 12) qu’en quantités insignifiantes et comme partie essentielle. Ces quantités ne devront pas excéder 2% de la valeur totale de l’objet manufacturé sauf certains cas exceptionnels qui seraient décidés d’un commun accord entre la S.S.S. et des représentants des trois gouvernements. Les alliages demeurent formellement interdits, ainsi que toute matière pouvant entrer dans un alliage de fer. b. Aucun permis d’exporter ne sera accordé pour les denrées alimentaires ni pour les produits qui en sont fabriqués et qui ont été importés par l’intermédiaire du gouvernement ou de la S.S.S. c. Les dérogations suivantes pourront être accordées eu égard au caractère national des industries intéressées, mais seulement pour autant qu’il ne s’agit pas d’articles pouvant servir à faciliter les opérations de guerre et sauf modifications que les circonstances pourraient imposer dans le cours de la guerre: 1. chocolat: la quantité à exporter ne devra toutefois pas dépasser la moyenne mensuelle de 1911/1913; 2. soies gréges et ouvrées; fils de bourre de soie (schappe); soies teintes chargées; tissus de soie et rubans servant exclusivement à l’habillement et à l’ameublement (à l’exception par conséquent des déchets de soie, de la bourre, de la bourrette de soie en masse ou peignée et des blousses de soie en masse ou peignée (sauf les tussahs), des fils de bourrette, des blousses de soie non teintes, des tissus de bourrette et des blousses de soie pure, non teinte, ni imprimée, ni apprêtée); 3. montres, horloges, boîtes à musique, grammophones, boîtes de compas, instruments de chirurgie; 4. broderies; plumetis; 5. fils de coton simple ou retord à l’exception des numéros anglais 10 à 18; 20 à 25; et des numéros 40 à 60 à torsion forte; 6. tissus de coton à l’exception des tissus contenant les fils indiqués sous 5; 7. lait condensé; 8. tresses pour chapeaux; 9. articles en tricot pour femmes et enfants à l’exception de tricots de laine; 10. tissus et rubans élastiques pour ceintures de femmes, corsets, bretelles, jarretières, jarretelles et chaussures; 11. cigares, cigarettes; 12. chaussures de femmes et enfants en toute matière à l’exception du cuir; 13. chapeaux. L’assemblée générale de la SSS du 9 février 1916 a modifié les points 4 à 6 de l’article 10 c de la manière suivante: 4. tissus brodés et plumetis ne dépassant pas 8 kg les 100 m2 avec minimum de 15% en poids de broderie; 5. (est supprimé); 6. tissus de coton écrus, blanchis, teints, imprimés: a. pesant de 6 kg à moins de 13 kg aux 100 m2 et comptant moins de 25 fils aux 5 mm2; b. pesant moins de 6 kg aux 100 m2 et comptant de 20 à 50 fils aux 5 mm2; Pour les nombreuses modifications subies par l’article 10 à la suite de négociations et d’accords avec les puissances alliées, mais dont les actes n’ont pas été reproduits dans la collection des imprimés officiels de la SSS (J.II.78/1-3), cf. Rapport intérieur de la SSS cité ci-dessus, p. 108 ss.↩
- 4
- Accord avec la France, l’Angleterre, l’Italie et les Etats-Unis concernant la modification de l’article 10c du règlement intérieur de la SSS. Cet accord signé le 8 mai 1918 fut ratifié par le Conseil fédéral le 22 mai 1918. (E 1004 1/268, no 1469).↩
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Negoziati economici e finanziari con gli Alleati (Prima Guerra mondiale)