Classement thématique série 1848–1945:
X. QUESTIONS FINANCIÈRES ET COMMERCIALES
2. Protection de la propriété intellectuelle
2.2. Union pour la protection de la propriété industrielle
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 4, doc. 183
volume linkBern 1994
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Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
Cote d'archives | CH-BAR#E1004.1#1000/9#8481* | |
Titre du dossier | Beschlussprotokoll(-e) 26.08.-29.08.1895 (1895–1895) |
dodis.ch/42593
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 26 août 18951
3338. Verträge mit Griechenland und Russland über geistiges Eigentum
Procès-verbal de la séance du 26 août 18951
Das Departement des Auswärtigen wird, um die griechische und russische Regierung zum Abschluss von Verträgen über den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken zu veranlassen, ermächtigt, an das schweizerische Konsulat in Athen die unter I und an die russische Gesandtschaft dahier die unter II erwähnte Note abgehen zu lassen:L’article 1 de la loi hellénique du 10–22 février 1893 contient, dans son premier alinéa, la disposition suivante:
«Les étrangers ou les Grecs qui exercent à l’étranger une industrie ou un commerce bénéficieront des avantages de la présente loi, si dans le pays où leurs établissements sont situés, il existe une loi protégeant les marques de fabrique ou de commerce et une convention diplomatique établissant la réciprocité pour les marques grecques.»
La loi suisse, de son côté, accorde la protection légale aux marques des industriels, producteurs et commerçants établis dans les Etats qui accordent aux Suisses la réciprocité de traitement.
Aucun traité n’étant intervenu entre la Suisse et la Grèce en cette matière, il en résulte que les marques suisses ne sont pas protégées en Grèce et, vice-versa, que les marques grecques ne le sont pas en Suisse. Comme il est de l’intérêt des deux pays que cet état de choses prenne fin, nous vous prions de vouloir bien faire des démarches préliminaires auprès du gouvernement grec, pour vous assurer s’il conviendrait à ce dernier de conclure avec la Suisse une convention sur la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce qui assurerait à notre pays l’application de l’article 13 de la loi du 10–22 février 1893. Si cela était possible, nous préférerions que la convention allât encore plus loin et assurât réciproquement aux ressortissants des deux pays l’application du traitement national en matière de brevets, de dessins ou modèles industriels, de marques de fabrique ou de commerce, de nom commercial et d’indications de provenance.
Si le gouvernement grec se déclarait disposé à entrer en pourparlers à cet égard, nous serions tout à fait disposés à lui soumettre un projet de convention rédigé sur les bases indiquées plus haut.
La conclusion d’une convention spéciale entre la Suisse et la Grèce ne serait toutefois pas nécessaire si ce dernier pays consentait à accéder à l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée par la Convention du 20 mars 1883, laquelle comprend actuellement la Belgique, le Brésil, le Danemark, la République dominicaine, l’Espagne et ses colonies, les Etats-Unis d’Amérique, la France et ses colonies, la Grande-Bretagne avec la Nouvelle-Zélande et le Queensland, le Guatemala, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et leurs colonies, le Portugal, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tunisie.
En outre, au sein de cette union générale, il s’est formé deux unions restreintes, constituées par des arrangements conclus à Madrid le 14 avril 1891.2 L’une d’elles – comprenant l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse et la Tunisie – a été créée en vue de la répression des fausses indications de provenance; l’autre – comprenant la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie – a établi l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
En accédant à l’union principale, la Grèce assurerait à ses nationaux, dans chacun des Etats contractants, l’application du traitement national dans toutes les branches de la propriété industrielle, sans être pour cela obligée à compléter sa législation dans ce domaine. L’accession aux deux arrangements du 14 avril 1891 ne serait pas obligatoire pour elle, mais ne manquerait pas de lui être profitable; les avantages qui en résulteraient sont trop évidents pour avoir besoin d’être exposés en détail. La part des frais du bureau international qui incomberait à la Grèce serait insignifiante; elle serait d’ailleurs plus que compensée par la répartition de l’excédent de recettes provenant du service de l’enregistrement international des marques, au cas où ce pays adhérerait à l’arrangement conclu sur cette matière.
Nous vous remettons ci-joint, pour être transmis au gouvernement hellénique, le texte de la Convention du 20 mars 18833 ainsi que les deux arrangements du 14 avril 1891 et une notice relative à l’enregistrement international des marques, qui est remise en France par ordre du Ministre du commerce, à toutes les personnes déposant leurs marques à l’enregistrement national.4
[...]5 Depuis longtemps déjà il existe entre la Russie et la Suisse un mouvement d’affaires assez considérable, sans que ces deux états aient pris des mesures pour empêcher la contrefaçon des marques de leurs ressortissants respectifs.
«La continuation de cet état de choses ne peut qu’être défavorable au commerce et à l’industrie des deux pays, car l’absence de protection encourage la contrefaçon des marques avantageusement connues pour la bonne qualité des produits sur lesquels elles sont apposées. Or, il faut tenir compte non seulement des intérêts du propriétaire de la marque, qui sont lésés par cette concurrence déloyale, mais encore de ceux du consommateur trompé d’une manière très préjudiciable par le fait qu’on lui vend un article inférieur, lorsque, sur la foi de la marque imitée, il croit acheter un produit loyal.
Nous envisageons donc qu’il serait dans l’intérêt des deux pays de s’entendre en vue de la conclusion d’une convention pour la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce, telle que la Russie en a signé avec les Etats-Unis d’Amérique, la France, la Grande-Bretagne etc. Mais, depuis l’époque où ces conventions ont été conclues, il s’est produit dans les divers pays une tendance à étendre les arrangements de cette nature aux autres branches de la propriété industrielle, – brevets d’invention, dessins ou modèles industriels, nom commercial, indication de provenance, – et le Conseil fédéral suisse serait désireux de conclure avec le gouvernement de S.M. l’Empereur une convention sur cette base plus large, si cela était possible.
La conclusion d’une telle convention serait toutefois superflue, si, à la suite de la révision de la législation sur les brevets qui se prépare actuellement, le gouvernement russe trouvait à propos d’accéder à la Convention internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.
Comme Votre Excellence pourra s’en convaincre par le texte ci-joint6 de la convention, celle-ci assure d’abord, dans chacun des Etats contractants, le traitement national aux ressortissants des autres Etats de l’Union en matière de brevets d’invention, de dessins ou modèles industriels, de marques de fabrique ou de commerce et de nom commercial; puis elle établit un certain nombre de règles uniformes qui font loi en ce qui concerne le traitement des sujets ou citoyens des Etats unionistes.
Au sein de cette union principale, il s’est formé deux unions restreintes constituées par des arrangements conclus à Madrid le 14 avril 1891. L’une d’elles, – comprenant l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse et la Tunisie – a été créée en vue de la répression des fausses indications de provenance; l’autre, – comprenant la Belgique, l’Espagne, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse et la Tunisie – a établi l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.
En accédant à l’union principale, la Russie assurerait à ses sujets des avantages réels, sans être pour cela obligée à compléter sa législation sur la propriété industrielle. L’accession aux deux arrangements du 14 avril 1891 ne serait pas obligatoire pour elle mais ne manquerait pas de lui être profitable; les avantages qui en résulteraient sont trop évidents pour avoir besoin d’être exposés en détail.
Votre Excellence recevra avec la présente le texte des deux arrangements dont il s’agit, ainsi qu’une notice relative à l’enregistrement international des marques7, qui est remise en France à toutes les personnes déposant leurs marques à l’enregistrement national.
Nous serions reconnaissant à Votre Excellence de vouloir bien soumettre à son gouvernement les questions dont nous venons de l’entretenir. Au cas où l’accession de la Russie à l’Union de la propriété industrielle serait prévue pour un avenir plus ou moins éloigné, nous aimons à croire que le gouvernement de S. M. l’Empereur serait disposé à conclure, en attendant, une convention spéciale dans le sens indiqué plus haut.
[...]8
- 1
- E 1004 1/182.↩
- 2
- Cf. Message du Conseil fédéral proposant la ratification de divers actes intervenus entre les Etats appartenant à l’Union pour la protection de la propriété industrielle du Ie' juin 1891 (FF, 1891, III, pp. 87–111 ). Pour les actes imprimés de la Conférence de Madrid de 1890, voir E 22/2427 et 2428.↩
- 3
- Cf. RO 1885, vol. 7, pp. 469-485.↩
- 4
- Documents non reproduits.↩
- 5
- Il résulte, selon proposition du DFAE datée du 26 octobre 1895, de la réponse du gouvernement grec à la note du Conseil fédéral [...] que la Grèce se trouve dans l’impossibilité de conclure, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle un arrangement spécial avec la Suisse mais veut bien signer une déclaration avec la Suisse à l’exemple de celles signées entre la Grèce et les Pays-Bas (E 22/2429). Pour la suite de l’affaire cf. la Déclaration échangée entre la Suisse et la Grèce pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (Du 3 décembre 1895). RO 1896, vol. 15, p. 338 RG 1895 in: FF 1896, II, p. 662).↩
- 6
- Non reproduit.↩
- 7
- Non reproduits.↩
- 8
- Dans sa séance du 21 octobre 1896, le Conseil fédéral adopte la proposition du DFJP suivante: Russland hat im Verlaufe dieses Jahres seine Gesetzgebung über die Fabrikmarken und die Erfindungspatente einer Revision unterworfen und dabei ausdrücklich die Möglichkeit seines spätem Beitrittes zur Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums in Berücksichtigung gezogen. Der Augenblick erscheint demnach günstig, um dieses Land zum Eintritt in die Union zu veranlassen. Im übrigen dürfte angezeigt sein, dass die hiezu erforderlichen Schritte von Frankreich aus gethan würden, dies mit Rücksicht auf die besonders engen Beziehungen, die gegenwärtig zwischen beiden Ländern bestehen, sowie auf das grosse Interesse, welches Frankreich am Beitritt Russlands zur Union hat (E 1004 1/187, no4844).↩