Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
II. WIRTSCHAFTS-, HANDELS- UND WÄHRUNGSPOLITIK
1. Bilaterale Verhandlungen
1.1. Der Handelsvertrag mit Frankreich
Darin: Der Bundesrat erläutert seine Befugnisse, die es ihm ermöglichen, beim Fehlen eines Handelsvertrages die Zölle auf dem Dringlichkeitsweg, unter Umgehung des Referendums, anzuheben. Annex vom 15.11.1881
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 3, doc. 202
volume linkBern 1986
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#1357* |
Old classification | CH-BAR E 2200.41-02(-)1000/1671 374 |
Dossier title | Négociations avec la France pour un traité de commerce, 201-250, Teil 5 (01.01.1881–01.01.1881) |
File reference archive | 551/81 |
dodis.ch/42181
Nous avons pris connaissance de votre nouveau rapport du 8 courant au sujet de l’incident soulevé par M. Tirard dans la 15me conférence pour le renouvellement du traité de commerce, ainsi que de votre télégramme chiffré du 9, dont nous avons reçu le jour suivant votre copie conforme à notre traduction.2
Les nouvelles instructions que nous vous donnons par la présente étaient préparées en vue d’une reprise des négociations avec M. Tirard; nous espérons que le changement de Ministère survenu dès lors aura rendu votre tâche plus facile.
Notre point de vue se trouve résumé dans la forme du mémoire ci-joint3, dont vous pourrez donner lecture aux négociateurs français, leur laisser copie pour qu’ils puissent l’étudier à loisir et demander l’insertion au procès-verbal de la conférence.
Vous ne manquerez pas de relever que, dans la lère séance pour le nouveau traité de commerce, le tarif de 1878 a été admis par les négociateurs français comme base de la discussion pour l’entrée en Suisse4; vous rappellerez aussi que l’on est convenu de part et d’autre de ne pas reproduire toutes les positions des anciens tarifs conventionnels de 18645, ce qui exclut par conséquent la proposition française de maintenir purement et simplement à l’entrée en Suisse le tarif B de cette époque, qui n’est autre chose que notre tarif de 18516, modifié sur quelques points.
Vous ferez ressortir que la Suisse ne peut accepter le rôle d’un Etat inférieur, qui serait condamné, comme le Japon l’est actuellement, à ne pouvoir modifier ses droits d’entrée, même à l’expiration d’une période contractuelle.7
Dans l’exposé ci-joint, nous avons évité de nous occuper du maintien du tarif de 1851, qui serait probablement appliqué, à partir du 8 février et jusqu’à l’adoption de notre tarif définitif, aux produits français et à ceux des nations liées avec nous par des traités. Ce sont là des questions d’ordre purement intérieur, qui peuvent être réglées par nous comme nous l’entendrons, dans les limites, cela va sans dire, de l’entente internationale à intervenir. La France n’a aucun motif de se plaindre si nous n 'appliquons pas à son égard les nouveaux droits dès le 8 février; elle n’aurait le droit de le faire que si d’autres nations étaient traitées plus favorablement, ce qui ne serait pas le cas. D’autre part, nous devons envisager comme inouïe et unique dans l’histoire des négociations diplomatiques la prétention de la France de nous obliger à traiter d’autres Etats plus défavorablement qu’elle-même.
Par ces motifs, nous devons donc maintenir notre liberté d’action vis-à-vis des Etats qui n’auraient pas de traité avec nous à la date du 8 février. D’une lettre que nous a adressée M. Philippin8, à la suite d’un entretien que vous avez eu avec lui à ce sujet, il résulte que la démarche que vous nous sollicitez de faire, soit la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 28 juin 18789, serait en Suisse mal interprétée. On verrait dans cette décision une espèce de surprise par laquelle nous aurions soustrait à l’Assemblée fédérale et au peuple suisse la discussion en second débat et l’adoption du nouveau tarif. Nous savons que telle ne serait pas la portée d’une telle mesure, puisque:
1° l’article 34 de la loi de 1851 et l’arrêté fédéral du 28 juin 1878 réservent expressément l’approbation de l’Assemblée fédérale10; et
2° que le nombre des Etats civilisés avec lesquels nous n’avons pas un traité de commerce ou une convention renfermant la clause de la nation la plus favorisée est infiniment petit, et qu’en conséquence notre arrêté ne s’appliquerait en réalité à personne.
Néanmoins, nous vous invitons à ne faire aucun usage de l’instruction éventuelle11contenue dans notre dépêche du 4 courant et à vous conformer uniquement aux présentes instructions.
La conversation que vous avez eue avec M. Philippin nous ayant montré qu’il y avait des inconvénients à entretenir des personnes étrangères aux négociations d’une question de cette nature, nous vous prions de ne pas lui faire d’autres communications à ce sujet.
- 1
- Schreiben: E 2200 Paris 1/153.↩
- 2
- Beide Schriftstücke in: E 13 (B)/174.↩
- 3
- Als Annex abgedruckt.↩
- 4
- Vgl. das Protokoll der Sitzung vom 1. 9.1881 (E 13 (B)/177).↩
- 5
- AS, 1863-1866, VIII, S. 241-310.↩
- 6
- AS, 1850-1851, II, S. 555-576.↩
- 7
- Vgl. dazuNr. 138.↩
- 8
- Vgl. das Schreiben von Philipin an Droz vom 5.11.1881 (E 13 (B)/174).↩
- 9
- Vgl. Nr. 201.↩
- 10
- Art. 34, Absatz 1 der Bundesverfassung und der Bundesbeschluss vom 28. 6.1878 sind im Annex abgedruckt.↩
- 11
- Der Bundesrat führte in diesem Schreiben aus: [...] Nous avons lieu d’espérer que ces explications[über den schweizerischen Zolltarif]suffiront pour dissiper les objections de M.M. les négociateurs français. Si nos prévisions sur ce point ne se réalisaient pas et qu’il fallût nécessairement recourir à des mesures spéciales, le Conseil fédéral pourrait se résoudre à faire usage des pouvoirs que lui donne l’arrêté de 1878, en décidant que, l’approbation de l’Assemblée fédérale réservée, le tarif de 1878 sera applicable dès la conclusion d’un traité franco-suisse, à tous les pays avec lesquels nous ne serons pas au régime de la nation la plus favorisée. Nous désirons toutefois garder sur ce point notre liberté d’action et nous vous prions de ne faire usage de ce qui précède qu’en cas d’absolue nécessité. [...] ( E 13 (B)/174).↩
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