Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.14 ITALIE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 2, doc. 420
volume linkBern 1985
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#5431* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 22.07.-24.07.1872 (1872–1872) |
dodis.ch/41953
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 22 juillet 18721
3422. Grenzstände bei Brusio und auf Cravairola.
Procès-verbal de la séance du 22 juillet 18721
Nach Prüfung des vom Departement vorgelegten Entwurfs einer Instruktion2 für die durch Beschluss vom 17. Mai ds. Js.3 zu Mitgliedern der internationalen Kommission für die Grenzbereinigung zwischen Brusio und Tirano und auf der Alp Cravairola ernannten Herren Oberst Delarageaz, Altständerath Planta und Nationalrath Battaglini, hat der Bundesrath beschlossen:
1. Den genannten Kommissären je eine Ausfertigung besagter Instruktion sammt Beglaubigung zuzustellen. Die Instruktion lautet wie folgt:
MM. les Commissaires se rendront à Baveno de manière à s’y rencontrer avec MM. les Commissaires italiens, le 23 Août 1872, dans le but d’examiner:
1°. La réclamation formulée par le Gouvernement italien contre le bornage de la frontière italo-suisse, tel qu’il a été exécuté en Août 1865, entre le château de Piatta Mala et le Mont Masaccio, en exécution de la Convention conclue le 27 Août 18634 entre la Suisse et l’Italie pour le règlement de la frontière entre le Canton des Grisons et la Valteline.
2°. La question de la fixation définitive de la ligne-frontière entre le Canton du Tessin et le Royaume d’Italie, au lieu-dit Alpe Cravairola5.
Après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ils s’entendront avec MM. les Commissaires italiens sur la manière la plus pratique et la plus expéditive d’examiner les documents relatifs à la question, de parcourir les lieux, d’interroger les habitants du pays, en un mot de compléter leurs connaissances par tous les moyens possibles, ne négligeant rien qui soit de nature à éclairer le débat. Les Gouvernements des Cantons du Tessin et des Grisons seront invités par le Conseil fédéral à leur prêter aide et secours, de manière à leur faciliter autant que possible leurs opérations, et MM. les Commissaires sont autorisés dans ce but à se mettre directement en rapport avec eux.
La question de la frontière d’Etat devra, dans les négociations, rester indépendante des questions de propriété privée, ou de biens appartenant à des Corporations, ou d’autres semblables, dont MM. les Commissaires refuseront de s’occuper si on voulait les leur soumettre.
Dans les tractations pour la première question (frontière Grisons-Italie), MM. les Commissaires commenceront par prendre connaissance de la réclamation de l’Italie. Dans les tractations, ils partiront du principe que le Conseil fédéral désire que les stipulations de la Convention de Piatta Mala, du 27 Août 1863, soient exécutées strictement et loyalement et si l’on découvrait des erreurs commises dans leur exécution, qu’il soit donné la main à une rectification de la limite sur le point désigné.
D’un autre côté, MM. les Commissaires ne permettront pas que la ligne-frontière elle-même, telle qu’elle est fixée et décrite dans la Convention susmentionnée, soit remise en question, l’expertise qu’ils devront faire ne devant avoir d’autre but que celui de constater si réellement, comme paraît le supposer le Gouvernement italien, les bornes-frontières placées en 1865 ne répondent pas à la ligne acceptée par les deux Gouvernements en 1863.
Dans le cas où MM. les Commissaires se persuaderaient du bien-fondé de la réclamation du Gouvernement italien, ils proposeront aux Commissaires italiens de régler la question au moyen d’un nouveau procès-verbal de bornage, corrigeant celui de 1865 et sans pour cela toucher au texte de la Convention de 1863. Ils rédigeront de concert avec MM. les Commissaires italiens un projet de procèsverbal aussi exact que possible, avec indication précise des lieux où devront être placées les bornes, qui devront être assez nombreuses pour prévenir à l’avenir toute contestation. Ce projet de procès-verbal sera soumis au Conseil fédéral avec rapport détaillé, comprenant un exposé des motifs et si cela est nécessaire un plan descriptif.
Le Conseil fédéral s’entendra alors avec le Gouvernement italien pour l’acceptation du projet et sa mise à exécution.
Dans le cas susmentionné, MM. les Commissaires feront comprendre que s’ils adoptent le point de vue de l’Italie, c’est pour se conformer au principe des limites naturelles, ainsi que pour faire cesser des contestations qui ne manqueraient pas de se renouveler sur ce point et qu’ils attendent de MM. les Commissaires italiens une entière réciprocité pour la solution de la question de 1’Alpe Cravairola au Tessin.
Dans le cas contraire, si MM. les Commissaires se persuadaient de la conformité du bornage de 1865 avec la Convention de 1863, ils feront également rapport sur les motifs de leur décision au Conseil fédéral, abandonnant ainsi la solution de la question aux négociations ultérieures des deux Gouvernements intéres
Dans les négociations au sujet de la seconde question soumise à la Commission internationale, soit celle de 1’Alpe Cravairola, MM. les Commissaires s’inspireront des principes suivants, qu’ils chercheront à faire admettre par MM. les Commissaires italiens comme base de discussion:
1°. Le droit de propriété des Communes de Crodo, Monte Crestere et Pontemaglio sur l’Alpe Cravairola, dans les limites de l’acte de bornage de 1650 et réserve faite des droits et servitudes actives de pâturage, fermage et bocherage, reconnus à la Commune de Campo, est incontestable.
2°. Les documents qui constatent ce droit de propriété (des 30 Juin 1554 et 3 Juin 1650)6 ont laissé intacte et ont expressément réservé la question de souveraineté d’Etat et de juridiction sur ladite Alpe, [question qui n’a jamais été réglée jusqu’à présent entre les deux parties intéressées.
3°. La souveraineté et la juridiction n’ont jamais été exercées par l’Italie d’une manière continue, exclusive et ininterrompue; au contraire, les juges suisses ont toujours agi comme si la juridiction leur appartenait. Il ne saurait donc en aucune façon être parlé d’une renonciation tacite de la Suisse à la réserve de l’article 7 de l’acte du 3 Juin 1650, ni d’une prescription, puisqu’il s’agit d’une question de droit international et puisqu’un acte unilatéral, consommé par l’une des parties à l’insu de l’autre et contre la déclaration expresse et conventionnelle de laisser la question de souveraineté en suspens, ne saurait être considéré comme acte possessoire.
MM. les Commissaires soutiendront, dans la discussion des moyens de solution de la question, le principe des frontières naturelles qui doit servir de règle dans les débats de ce genre, lorsque des conventions spéciales ne viennent pas y déroger expressément.
Ils chercheront à faire prévaloir le droit de la Suisse à la souveraineté sur l’Alpe Cravairola, en faisant ressortir les arguments tirés de la configuration du sol et le fait que cette montagne se trouve tout entière sur le versant suisse des Alpes. Ils feront en outre remarquer de combien la question de souveraineté diminue de valeur pour l’Italie, dès que celle de la propriété privée est laissée intacte. Si la question de Brusio-Tirano est résolue en faveur de l’Italie, MM. les Commissaires se serviront de ce fait comme argument en faveur du principe des frontières naturelles.
MM. les Commissaires sont autorisés à conclure et à signer avec MM. les Commissaires italiens une convention, sous réserve de la ratification du Conseil fédéral, sur la base de la cession de la souveraineté sur l’Alpe Cravairola à la Suisse, suivant le principe des limites naturelles, soit en faisant passer la limite d’Etat par les crêtes des hautes montagnes.
Dans le cas où les négociations entre les représentants des deux parties n’aboutiraient pas, MM. les Commissaires feront rapport au Conseil fédéral en laissant aux deux Gouvernements intéressés le soin de résoudre la question.
Si des modifications aux présentes instructions paraissaient utiles à MM. les Commissaires pour la bonne réussite de leur mission, ils en référeront au Conseil fédéral par un rapport accompagné de propositions.
Le Conseil fédéral se réserve, après s’être entendu à ce sujet avec le Gouvernement italien, de soumettre, cas échéant, à la Commission internationale la question de la frontière d’Etat entre les Communes d’Onsernone et de Craveggia.
Pour tous autres renseignements, demandes d’informations et communications d’actes, MM. les Commissaires correspondront directement avec le Département politique fédéral, qu’ils auront soin en outre de tenir au courant de la marche de leurs opérations. [...]