dodis.ch/41785 Le Conseil fédéral aux Légations de Grande-Bretagne, de Russie, d’Espagne, de Belgique à Berne, au Consulat général des Pays-Bas en Suisse, aux Légations de Suisse à Florence, Vienne et Berlin, au Consul général de Suisse à Washington et à tous les Cantons1
Les traités de 1815 garantissent à la Suisse sa neutralité perpétuelle et l’inviolabilité de son territoire. Ils garantissent aussi la même neutralité à certaines contrées qui faisaient autrefois partie intégrante du Royaume de Sardaigne, mais se trouvent actuellement en la possession de la France par suite du traité de Turin du 24 Mars I862 2.
L’espoir en une solution pacifique du conflit survenu entre la France et la Prusse à propos du trône d’Espagne s’étant évanoui et ces deux Etats ayant pris les armes, la Confédération suisse a estimé qu’il était de son devoir de s’exprimer dès l’abord et avec la plus grande franchise sur la position qu’elle compte prendre en prévision de certaines éventualités.
Le Conseil fédéral déclare, en conséquence, en vertu du mandat spécial3 que l’Assemblée fédérale lui a conféré à l’unanimité de ses membres, que la Suisse maintiendra et défendra, pendant la guerre qui se prépare, sa neutralité et l’intégrité de son territoire par tous les moyens dont elle dispose. Elle conservera loyalement vis-à-vis de tous cette position qui lui est dictée par les traités européens et répond aussi bien aux conditions dans lesquelles elle se trouve qu’à ses propres besoins, mais si, contre toute attente, il était porté atteinte à cette neutralité, elle repousserait énergiquement toute agression, pénétrée qu’elle serait de la justice de sa cause.
Relativement aux parties de la Savoie qui, aux termes de la déclaration des grandes Puissances du 29 Mars 1815, de l’acte final devienne du 9 Juin 1815, du traité de Paris du 20 Mai 1815, art. III, et de l’acte de reconnaissance et de garantie de la neutralité suisse, portant la même date, doivent jouir d’une neutralité identique à celle de la Suisse, disposition que la France et la Sardaigne ont confirmée à l’art. 2 du traité de Turin précité, du 14 Mars 1860, le Conseil fédéral croit devoir rappeler que la Suisse a le droit d’occuper ce territoire. Le Conseil fédéral ferait usage de ce droit si les circonstances lui paraissaient l’exiger pour la défense de la neutralité suisse et de l’intégrité du territoire de la Confédération; toutefois, il respectera scrupuleusement les restrictions que les traités apportent à l’exercice du droit dont il s’agit, et il s’entendra à cet égard avec le Gouvernement impérial français.
Le Conseil fédéral exprime l’espoir que ces explications franches sur la position que prendra la Suisse en présence des événements qui se préparent, seront accueillies avec bienveillance soit par les Etats belligérants, soit par les autres grandes Puissances garantes des traités de Vienne, et qu’elles les convaincront que dans les dispositions à prendre, la Suisse entend se placer au point de vue que lui assignent les traités en vigueur.