Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.14 ITALIE
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 2, Dok. 147
volume linkBern 1985
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
Signatur | CH-BAR#E1007#1995/533#79* | |
Dossiertitel | April - Juni 1868 (Nr. 1354-2808) (1868–1868) | |
Aktenzeichen Archiv | 7.1.1 |
dodis.ch/41680
Par vos lettres des 18 et 22 courant2, vous nous faites rapport sur vos démarches pour la conclusion du traité de commerce avec l’Italie et vous nous priez de vous donner des instructions ultérieures sur les points ci-après spécifiés de celles que nous vous avons transmises dernièrement.
I. Le Gouvernement italien désire le maintien de la rédaction primitive de l’art. 4 (concernant les droits de consommation cantonaux) telle qu’elle se trouve au traité franco-suisse du 30 juin 18643, au lieu du texte que nous demandons, tel qu’il existe p.ex. dans le traité austro-suisse déjà négocié à Vienne; c’est pourquoi vous désirez connaître le texte allemand de cet article.
En vous transmettant ci-joint ce texte, nous devons maintenir notre plus récente instruction et nous vous chargeons, Monsieur le Ministre, de démontrer aux négociateurs italiens que par la Constitution fédérale, le Conseil fédéral est lié à la fixation de cette condition et qu’il a déjà été dans le cas de surseoir à la conclusion du traité avec l’Union douanière allemande4, plutôt que de dévier de la voie légale; que le même principe a été maintenu vis-à-vis de l’Autriche et a aussi été préalablement admis par les négociateurs autrichiens. Vous demanderez donc l’insertion de cet article au traité et dans le protocole final une disposition qui garantisse aux Cantons la continuation de la perception des droits de consommation sur les boissons au taux établi dans l’annexe F au traité franco-suisse. La taxe pour le vin en doubles fûts seulement serait exceptée.
II. Vous nous annoncez que la condition renfermée dans nos dernières instructions portant que dans des circonstances extraordinaires, en ce qui concerne les besoins de la guerre, on pourrait promulguer des défenses d’importation, d’exportation et de transit, a fait le plus mauvais effet.
Ce qui a donné lieu à cette condition est, d’un côté, la circonstance que la même réserve est contenue dans le traité austro-italien (art. VI) et qu’elle a passé en la même teneur dans le traité austro-suisse et, de l’autre côté, que la Suisse a dû, à réitérées fois [sic], recourir au moyen exclusif de hausser extraordinairement le droit de sortie sur les chevaux, parce qu’on ne pouvait guère en interdire la sortie.
L’Italie fait observer que la promesse de n’entraver jamais la circulation par de telles défenses est la seule concession d’importance faite par la Suisse à l’Italie et que si elle est retirée, il ne reste que très peu de motifs en Italie de conclure ce traité. Puis, on vous a demandé si la réserve s’entend seulement pour le cas où la Suisse serait elle-même impliquée dans une guerre, ou pour tous les cas de guerre en Europe, et si elle s’applique seulement aux chevaux ou à toute sorte de bétail?
Sur ce point, nous vous donnons pour instruction et nous vous autorisons à annoncer à MM. les négociateurs italiens que nous ne nous sommes guère attendus à une si rigoureuse opposition, l’Italie ayant déjà souscrit à une condition de cette espèce envers l’Autriche, que nous n’y insistons pas absolument et que nous n’avions effectivement en vue par là que de nous assurer pour toute éventualité des chevaux de selle et les bêtes de trait dont nous pourrions nous-mêmes avoir besoin. On pourrait donc convenir d’un texte et consigner dans un protocole final ou dans une déclaration par écrit, que dans les cas seulement où la Suisse ellemême serait engagée à mettre des troupes sur pied pour la défense du pays, il doit lui être permis de promulguer des défenses de cette espèce; ce que, naturellement, aurait aussi le droit de faire l’Italie.
III. En ce qui concerne l’article relatif au chemin de fer à travers les Alpes, nous ne nous trouvons pas engagés, pour le moment, à vous donner d’autre instruction, attendu que les contre-observations que vous nous avez communiquées tomberont évidemment d’elles-mêmes lors d’un examen plus approfondi de l’article proposé. Le traité de paix entre l’Italie et l’Autriche contient aussi un article entièrement semblable. Au reste, nous vous faisons remarquer, Monsieur le Ministre, que l’article se rapporte aussi bien aux routes qu’aux communications de chemins de fer. Enfin, vous demanderez une déclaration sur la question de savoir si, pour le cas où aucun article ne serait admis dans ce traité, celui de 18515 serait considéré comme continuant d’exister.
IV. C’est avec raison qu’on vous a fait observer que le tarif italien des douanes a subi plusieurs modifications depuis le premier projet d’un tarif de douanes comme annexe au traité de commerce et qu’ainsi, le tarif continental franco-italien qui existait en 1865 ne peut plus servir de règle applicable.
Les négociateurs italiens déclarant le plus positivement que le Gouvernement italien ne peut revenir au tarif de 1866, attendu que jamais le Parlement n’y consentirait et considérant la déclaration positive que vous nous donnez dans votre dépêche du 22, qu’une persistance sur des conventions surannées devrait interrompre toute négociation ultérieure, nous vous donnons pour instruction et nous vous autorisons à stipuler dans le traité que la Suisse et l’Italie se traiteront réciproquement en ce qui concerne l’acquittement des péages sur le pied de la nation la plus favorisée et se feront réciproquement jouir de tous et chacun des allégements qu’elles auront accordés ou pourront accorder à une telle nation.
On désire ensuite, pour abréger l’expédition du traité de commerce, que les tarifs des péages entrés ainsi en vigueur figurent comme annexes au traité. Nous pouvons adopter cette proposition en mentionnant pour le moment les tarifs des péages italo-français et italo-autrichien et le tarif provisoire suisse du 1er juillet 1865 dont vous recevrez deux exemplaires sous bande avec les conventions spéciales entre la Suisse et l’Italie, en se réservant des deux côtés de les refondre et de rédiger un seul tarif, ce qui de la part de la Suisse ne pourra sans doute avoir lieu que lorsque les négociations avec l’Autriche et l’Union douanière allemande seront définitivement terminées. De la part de l’Italie, on pourrait immédiatement s’en occuper et ce serait un grand avantage, tant pour l’administration que pour le commerce. Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, faire votre possible pour accélérer cette besogne de la part de l’Italie.
V. Vous nous dites que le Gouvernement italien tient à mettre les traités de commerce avec les différentes nations, à la même échéance, c’est pourquoi le nôtre devra être réduit à la durée d’environ 8 ans.
Vous n’avez rien à objecter à cela.