Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.12. Japon
I.12.1. Relations commerciales
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 1, doc. 509
volume linkBern 1990
Dettagli… |▼▶2 collocazioni
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna |
Vecchia segnatura | CH-BAR BBl, 1864 II, S. 197–208 |
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna |
Vecchia segnatura | CH-BAR FF, 1864 II, pp. 189–200 |
dodis.ch/41508 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale1
Le traité avec le Japon que nous avons l’honneur de vous communiquer cijoint2 pour ratification a été conclu dans trois conférences, les 24,27 et 28 Janvier de l’année courante entre l’Envoyé suisse, M. Aimé Humbert et Takemoto Kaï no Kami, Kikoutsi Jyono Kami, et Hosino Kingo, commissaires que S. M. le Taikun avait délégués à cet effet. Il a été signé le 6 Février à Yedo, lieu de la résidence du Taikun.
Ce traité renferme, en 20 articles, les dispositions qui mettent les Suisses vivant au Japon au bénéfice des avantages accordés aux autres nations favorisées. Le traité accorde de la manière la plus positive l’égalité de droit avec la nation la plus favorisée, il contient en outre quelques dispositions ayant pour but de lever complètement quelques obstacles et restrictions. En général l’on peut dire qu’il nous donne plus que nous ne concédons par sa teneur, puisque pour les avantages accordés par le Japon, il ne nous est réclamé aucune contre-prestation importante.
Cette renonciation du Gouvernement japonais à la réciprocité pour les concessions qu’il fait, forme le caractère spécial du traité. On s’explique par là que le libre établissement au Japon ne soit pas permis sans restriction. Le traité n’autorise pas non plus le libre établissement dans tout le Japon, mais seulement dans quelques ports de mer appartenant spécialement au Taikun.
Du reste, il faut encore mentionner ici que les traités actuellement en vigueur avec le Japon doivent plutôt être considérés comme les préliminaires d’arrangements ultérieurs que comme des moyens permanents de faciliter le trafic avec ce pays. Sans doute ces traités sont suffisants pour l’époque actuelle, et ils le demeureront encore aussi longtemps que le trafic entre le Japon et l’Europe n’aura pas acquis l’extension que l’on peut attendre avec raison du développement incessant du commerce et de l’industrie européenne. Pour le cas où les droits accordés actuellement au commerce étranger ne répondraient plus aux exigences de l’époque, il a été pourvu à ce que la Suisse entrât en jouissance des nouveaux avantages que le Japon concéderait sur les demandes des Puissances maritimes, par l’insertion dans le présent traité des dispositions nécessaires en ce qui concerne l’égalité de droit avec la nation la plus favorisée présentement et à l’avenir.
Sans doute il ne faut pas maintenant évaluer trop les espérances auxquelles la conclusion de ce traité autorise notre commerce en ouvrant un nouveau débouché aux produits de l’industrie suisse, car il faudra en tout cas quelque temps encore jusqu’à ce que les Japonais se soient accoutumés au changement de la situation et familiarisés avec les articles européens. En revanche, l’on peut attendre de l’avenir avec passablement de certitude qu’avec la civilisation qui gagne toujours plus de terrain dans ce pays, il s’y développera peu à peu un trafic où les efforts entrepris trouveront une riche rémunération. C’est surtout le caractère laborieux et intelligent du peuple japonais qui justifie une telle prévision.3
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