Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 508
volume linkBern 1990
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| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#85* | |
| Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 44 | |
| Dossier title | Verteilung der Flüchtlinge und Kostenbeteiligung, sowie Heimschaffung (1864–1864) | |
| File reference archive | 11.2.1.3 |
dodis.ch/41507
Dans sa réponse préalable2, concernant un cas spécial, à la note que Son Excellence Monsieur d’Ozerov, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, lui a adressée le 2/14 juin courant3, le Conseil fédéral s’est réservé de répondre d’une manière plus détaillée aux questions générales.
Cette note contient en première ligne la communication portant que Monsieur le Comte Berg, Lieutenant de Sa Majesté l’Empereur en Pologne, en refusant de prendre en considération les recours en grâce des Sieurs Caplazi et Cagianard a ajouté qu’il lui a été bien pénible de constater dans ces derniers temps qu’une protection ostensible et systématique est accordée en Suisse aux révolutionnaires polonais, qui, abandonnant le champ de bataille, viennent tramer des complots contre le Gouvernement du Royaume de Pologne.
Le Conseil fédéral voit dans ces paroles de M. le Comte Berg un reproche si grave, qu’il ne saurait l’accepter en silence. Supposant toutefois qu’il peut exister un malentendu, il se fait un devoir d’exposer clairement l’attitude qu’a prise la Suisse dans cette affaire polonaise.
Ni le Gouvernement impérial de Russie, ni M. le Comte Berg n’ignorent que, dans le temps après que la révolution eut éclaté en Pologne, lorsque les Etats de l’Ouest de l’Europe crurent devoir intercéder moralement en faveur de la Pologne vis-à-vis du Gouvernement russe, le Conseil fédéral répondit négativement à une invitation de s’associer à cette démarche.4 Si le Conseil fédéral a conservé cette attitude en présence des sympathies que la population suisse nourrissait pour la cause polonaise, ce fait prouve bien de la manière la plus évidente que la Suisse est animée de la volonté sérieuse de remplir scrupuleusement les engagements découlant de sa position neutre.
D’un autre côté, le Conseil fédéral ne saurait vouloir combattre les sympathies de la population suisse qui, d’accord avec ce qui s’est passé dans d’autres Etats voisins, se sont produites en faveur des réfugiés polonais; et il n’entend pas non plus leur refuser ou leur restreindre l’asile en Suisse.
Le Gouvernement impérial de Russie sait très bien que la Suisse a toujours accordé l’asile aux réfugiés politiques de presque toutes les nations et de tous les partis, que la protection et le domicile accordés dans ces circonstances ont de tout temps imposé à la Suisse de grands sacrifices et que néanmoins la nation suisse a toujours revendiqué et est unanimement résolue à revendiquer pour l’avenir dans sa plus grande étendue ce droit qui se rattache aux traditions historiques et au sentiment national.
Ce fait, s’il devait constituer aux yeux de M. le Comte Berg une protection ostensible et systématique des révolutionnaires polonais dont fait mention la note, ne saurait être contesté; mais le Conseil fédéral estime que la Suisse par là ne fait rien qui puisse être signalé comme contraire au droit des gens et il a la conviction que le Gouvernement impérial de Russie, en examinant de plus près la chose, ne trouvera pas lui-même que l’exercice de ce droit puisse être en manière quelconque taxé de violation des obligations et égards internationaux que la Suisse s’est toujours fait un devoir d’observer vis-à-vis du Gouvernement russe.
Le Conseil fédéral doit repousser de la manière la plus formelle l’assertion de M. le Comte Berg portant que la Suisse accorde une protection ostensible et systématique aux personnes qui trament sur son territoire des complots contre le Gouvernement russe. Il ne dissimulera pas que cette imputation lui a causé une pénible impression et qu’il doit désirer qu’elle soit retirée ou appuyée de preuves positives. Le Conseil fédéral n’accorde l’asile aux réfugiés polonais qu’à la condition qu’ils se tiendront tranquilles. Dès que le contraire lui est connu, il ne manque pas d’intervenir et de sévir conformément aux circonstances.
La note du 2/14 juin parle ensuite de faits patents qui dénotent des menées souterraines de Polonais dans les cantons de Zurich et de Genève et désire un surcroît de surveillance de Immigration polonaise.
Le Conseil fédéral aurait aimé à trouver dans la note des indications plus explicites sur ces faits patents, car il n’en a réellement aucune connaissance. Sans doute, on a pu lire dans les feuilles publiques, qu’une agence polonaise à Zurich offre de donner des renseignements sur les Polonais qui se trouvent en Suisse et le Conseil fédéral n’a pas manqué de prendre des informations sur cette agence. D’après des communications des autorités de police de Zurich, il n’existe aucune espèce de motif pour admettre que cette agence ait un caractère politique ou militaire et il est pourvu à ce qu’on ne puisse pas en abuser en vue de menées dangereuses.
Quant à la demande d’un surcroît de surveillance des réfugiés polonais, le Conseil fédéral croit devoir présenter ici quelques observations explicatives. Les Polonais qui sont arrivés jusqu’à présent en Suisse, n’ont, quoique le nombre en soit assez considérable, fait que transiter par la Suisse et n’y ont ordinairement séjourné que jusqu’à ce qu’ils eussent pris une résolution pour leur destination ultérieure; il en est de même relativement à des chefs marquants de l’insurrection polonaise qui passent par la Suisse pour se rendre dans d’autres pays, mais qui, comme on sait, ont l’habitude de séjourner plus longtemps dans les grandes villes de l’Europe. Sans une police très étendue, une surveillance de ces voyageurs serait déjà, de fait, inexécutable. Mais la Suisse ne possède pas une telle police et elle ne peut ni ne veut non plus en créer une. Les institutions de la Suisse ne permettent pas de surveiller les habitants pour les empêcher de faire du mal, mais chaque habitant peut se mouvoir librement et sans être surveillé. La police n’intervient que lorsque un délit se commet ou que sa perpétration projetée est devenue probable. Le Conseil fédéral est toujours prêt à concourir dans les cas de la dernière espèce à toutes les mesures de sûreté convenables en raison des conjonctures; d’un autre côté, on ne saurait équitablement attendre de lui que, pour de telles circonstances exceptionnelles, il modifie des institutions fondamentales auxquelles la nation suisse attache, non sans raison, un grand prix.
Le Conseil fédéral a jugé convenable d’exposer son point de vue en toute franchise et loyauté. Il a déjà été souvent dans le cas d’invoquer les bons offices de Monsieur d’Ozerov en faveur des Suisses en Pologne et il aime à reconnaître aussi à cette occasion, qu’ils lui ont toujours été accordés avec le plus grand empressement. Il reconnaît dès lors aussi toute la portée du passage de la note du 2/15 juin qui appelle son attention sur les graves inconvénients qui pourraient résulter pour les Suisses en Pologne d’une attitude hostile des deux Etats; il croit toutefois, de son côté, s’être toujours mû rigoureusement dans les limites des obligations internationales, et il a, dans de telles conjonctures, la conviction que le Gouvernement impérial de Russie accordera toujours sans considérations accessoires aux Suisses qui se sont placés sous sa protection la même protection que les autorités suisses se font aussi un honneur et un devoir d’accorder aux ressortissants russes qui séjournent sur leur territoire.
Le Conseil fédéral prie Monsieur d’Ozerov de vouloir bien instruire le Gouvernement impérial de Russie ainsi que M. le Comte Berg de ces déclarations explicatives, en espérant qu’elles seront de nature à dissiper des malentendus existants[...]6


