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Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 1, doc. 397
volume linkBern 1990
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E13#1000/38#251* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 13(-)1000/38 57 | |
Titolo dossier | Übereinkunft vom 24.02./03.04.1860 mit dem Königreich beider Sizilien (Neapel) betr. Zollerleichterungen [AS, VI, 528] Korrespondenz des Handels- und Zolldepartements und Anträge desselben an den Bundesrat; Notizen; Vertragsentwürfe; Briefe der Schweizer Generalagentur in Neapel an das Handels- und Zolldepartement; Bundesratsbeschlüsse; Akten der Bundesversammlung und Bundesbeschluss (13.07.1860) betr. Genehmigung der Übereinkunft (1848–1869) |
dodis.ch/41396
Le Conseil fédéral aux Conseils législatifs de la Confédération1
Depuis plusieurs années, et tout particulièrement dans les rapports de gestion pour 1855, 1856, 1857, 1858 et 1859, nous avons cru devoir rappeler que dans le Royaume des Deux-Siciles il existe toujours encore des droits différentiels qui, sans empêcher absolument l’importation de plusieurs produits importants de l’industrie suisse, ne laissent pas de la grever d’une manière sensible. Par traité du 14 juin 1845 et par convention additionnelle du 18 octobre même année2, Naples a fait à la France des concessions importantes en matières de péages, dont nous mentionnerons les suivantes.
[...]3
Naples a étendu ces concessions, successivement aussi aux produits de la plupart des autres nations, la Suisse restant presque seule exclue de cette faveur. Dans le courant de 1856, Naples se montra enfin disposé à ouvrir des négociations dans le but de faire cesser cette position défavorable de la Suisse et nous préparâmes alors un projet de convention qui était destiné à servir d’instructions pour l’agent général suisse à Naples.4 D’une part, les conjonctures graves de notre pays en 1856 et 1857, de l’autre la maladie et la mort du roi de Naples et de l’agent général suisse, puis le remplacement de ce dernier, eurent pour effet de suspendre pendant longtemps les négociations et ce ne fut qu’en 1858 que nous reçûmes la déclaration positive que Naples refusait de traiter avec la Suisse en vue de la conclusion d’un traité de commerce, attendu que jusqu’à ce jour il avait eu pour principe de ne conclure de pareils traités qu’avec des Etats maritimes.5
En présence du but auquel on aspirait, la forme n’était qu’un point secondaire. Aussi n’hésitâmes-nous pas à faire déclarer que la Suisse n’insistait point sur la conclusion d’un traité, qu’elle demandait seulement que ses produits, à leur entrée dans les Etats napolitains fussent traités aux mêmes conditions que ceux d’autres pays, en donnant à entendre qu’elle serait disposée à admettre les produits napolitains, à leur entrée en Suisse, sur le même pied que ceux des nations les plus favorisées.
Après des efforts persévérants, nous reçûmes le 7 juillet 1859 de la part de l’agent général suisse à Naples6 la notification portant que le Ministère était disposé à signer une déclaration en vertu de laquelle les marchandises suisses seraient admises aux mêmes faveurs que celles dont jouissaient les articles de France, cela moyennant les mêmes concessions accordées par la Suisse à la Sardaigne, notamment pour le vin, l’huile, la viande salée, les fruits du midi et la soie.
Par là se trouvait atteint le but principal des efforts de la Suisse pour faire supprimer les droits différentiels à Naples. Il s’agissait seulement encore d’expliquer au Ministère napolitain la position de la Suisse vis-à-vis de l’étranger en ce qui concerne ses péages et de démontrer que par suite du tarif d’août 1851, la plupart des concessions faites dans le traité de commerce avec la Sardaigne7, de 1851, sont généralement appliquées et que les différences existant pour les zones autour de Genève ne concernent que le trafic local aux frontières. Notre agent général à Naples qui a conduit ces négociations avec prudence et zèle, fut chargé de cette dernière mission; et c’est ainsi que nous sommes arrivés à une convention que nous avons l’honneur de présenter ci-jointe aux hauts Conseils.8
La forme des déclarations échangées de part et d’autre a été choisie conformément au désir du Gouvernement napolitain, et nous avons d’autant moins fait de difficultés à l’endroit de l’exécution immédiate proposée par ledit gouvernement, que les arrêtés du 25 juillet 1856, art. 5, du 31 juillet 1858, art. 12, et 20 juillet 1859, art. 179, nous donnaient pour mandat d’agir dans ce sens, et que d’ailleurs des parties considérables de marchandises suisses étaient entreposées à Naples en attendant d’être admises à un tarif réduit. Le procès-verbal ci-joint, du 3 avril10 constate le collationnement et l’échange des déclarations, jour auquel l’exécution a aussi été ordonnée à Naples.
Au document principal se trouve joint un exemplaire du traité entre le Royaume des Deux-Siciles et la France, du 14 juin 1845, ainsi que la convention additionnelle entre les dits Etats, du 18 octobre 1845, documents qui sont rappelés dans la déclaration.
L’assurance donnée par la Suisse à titre de corrélatif, de traiter les produits de Naples à leur entrée en Suisse sur le même pied que ceux venant de Sardaigne et d’Angleterre, à teneur des traités conclus avec ces Etats, le 8 juin 1851 et le 6 septembre 185511, s’étend aux articles suivants pour lesquels il existe encore des différences de droit vis-à-vis de la Sardaigne et de l’Angleterre; différences qui doivent être aussi à l’avantage des produits napolitains.
[...]12
Il est peu probable que Naples fasse usage de ces concessions lesquelles cesseront d’ailleurs dès qu’elles n’existeront plus à l’égard de la Sardaigne, but auquel nous travaillerons lors d’une révision éventuelle du traité avec la Sardaigne, attendu que ces droits différentiels sont contraires au principe de l’égalité de traitement que la Suisse a constamment professé, et ne sont bons qu’à provoquer des réclamations et des difficultés.
Naples a, il est vrai, commencé depuis à soumettre son tarif à une révision et les nouvelles taxes générales en tant qu’elles sont connues jusqu’ici se trouvent encore en partie parmi les réductions accordées à la France en 1845. Toutefois ces réductions, sauf la bijouterie, ne portent pas sur les articles de fabrication proprement dits, pour lesquels, dit-on, il ne sera que plus tard procédé à une révision des péages.
Bien qu’en définitive on ne puisse attribuer à cette suppression des droits différentiels dans le Royaume de Naples aucune importance capitale pour la Suisse, et que la convention n’ait d’ailleurs qu’une signification temporaire, par suite de la révision des péages entreprise depuis lors à Naples, on peut d’un autre côté dire aussi que les concessions faites par la Suisse n’auront guère d’importance dans la pratique, tandis qu’on peut enregistrer comme un avantage signalé, d’avoir obtenu en matière de droits, l’assimilation de la Suisse dans un des Etats qui jusqu’ici ont traité les produits suisses moins favorablement que ceux d’autres pays. Autant que nous sachions la Belgique est encore le seul Etat dans lequel les articles de fabrication suisse soient soumis à des droits différentiels. Nous n’avons cependant pas perdu tout espoir qu’il y soit enfin fait droit à nos représentations.
D’après ce qui précède, nous pouvons donc en toute conviction, recommander la ratification de la convention avec le Royaume des Deux-Siciles concernant la suppression des droits différentiels qui s’y percevaient au détriment de la Suisse.13
- 1
- E 13 (B)/207.↩
- 2
- Martens, NRG VIII, p. 315 et convention additionnelle du 12 mai 1847, NRG XVI, Ie P, p. 17.↩
- 3
- Für die Tabelle vgl. dodis.ch/41396. Pour le tableau, cf. dodis.ch/41396. For the table, cf. dodis.ch/41396. Per la tabella, cf. dodis.ch/41396.↩
- 4
- Non reproduit.↩
- 5
- Cf. No 313.↩
- 6
- No 342.↩
- 7
- Cf. No 360, note 4.↩
- 8
- La convention entre la Suisse et le Royaume des Deux Siciles en matière de péages a été ratifiée le 13 juillet I860. RO VI, p. 521-525.↩
- 9
- Arrêtés fédéraux concernant les rapports de gestion du Conseil fédéral pour 1855, 1857 et 1858. Les articles mentionnés in vitentle Conseil fédéral à insister auprès des Etats qui ne traitent pas le commerce suisse à l’égal des pays les plus favorisés, dans le but d’obtenir la suppression des droits différentiels. (RO V, p. 339; RO VI, p. 70 et 278).↩
- 10
- Non reproduit.↩
- 11
- Cf. No 360, note 4.↩
- 12
- Für die Tabelle vgl. dodis.ch/41396. Pour le tableau, cf. dodis.ch/41396. For the table, cf. dodis.ch/41396. Per la tabella, cf. dodis.ch/41396.↩
- 13
- Publié dans FF 1860, II, p. 534-537.↩