Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.15. Perse
I.15.1. Relations commerciales
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 299
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#24587* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 2544 | |
Dossier title | Freundschafts- und Handelsvertrag vom 4.9.1857 und Freundschafts- und Handelsvertrag vom 23.7.1873 (1852–1874) | |
File reference archive | 10.3.2-32 |
dodis.ch/41298 Le Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern, à l’Ambassadeur de Perse à Paris, Ferroukh Khan1
Je me suis empressé de donner communication à mon gouvernement de l’entrevue que j’ai eu l’honneur d’avoir tout dernièrement avec V. E. sur le projet de traité de commerce entre la Perse et la Suisse. La réponse du Conseil fédéral confirme en tout point ce que j’avais déjà eu l’avantage de lui exposer verbalement, que la Constitution de la Confédération suisse renferme certaines restrictions en ce qui concerne le libre établissement des étrangers, restrictions qui ne permettent point aux autorités fédérales la faculté de l’imposer aux divers cantons d’une manière absolue. Il résulte de cet état de choses l’impossibilité pour elles de donner leur assentiment aux dispositions de l’article 3 du projet de traité, qui leur attribue précisément un droit que la Constitution leur refuse.2
Dans le rapport que j’ai fait de notre dernière conférence j’ai dû faire connaître au Conseil fédéral la manière de voir de votre Excellence, qui estime qu’il est peu probable que la Perse puisse se décider à conclure ce traité avec la suppression de l’article 3. S’il en est ainsi, le Gouvernement fédéral, lié comme il l’est par les dispositions indiquées de la Constitution suisse, se trouverait à son grand regret dans le cas de renoncer à continuer les négociations sur cette base. Il n’en conserve pas moins la conviction que des Persans, munis de papiers et passeports réguliers, et qui auront reçu par les cantons suisses, qui seuls ont la compétence de l’accorder, l’établissement sur leur territoire, trouveront, en se soumettant aux lois du pays, le même accueil, la même protection dans leurs rapports civils et de commerce, qu’y trouvent déjà les nombreux ressortissants des autres nations étrangères qui y sont établis.
C’est avec une vive satisfaction, que le Conseil fédéral a appris ce dont V. E. a bien voulu me donner l’assurance dans notre dernière conférence, qu’aussi pour le cas où le traité en question ne pourrait se conclure, la Perse serait disposée à traiter les Suisses établis sur son territoire sur le même pied et aux mêmes conditions qu’elle traite les sujets des autres nations les plus favorisées et il m’a autorisé à offrir à la Perse les mêmes assurances au nom de la Confédération suisse. Il attache un grand prix à entamer des rapports d’amitié avec la Perse et à en assurer les effets pour l’avenir par l’échange de telles assurances entre les gouvernements des deux pays.
En remerciant V. E. des sentiments d’intérêt qu’elle a bien voulu exprimer envers la Suisse pendant le cours de nos négociations, je la prie de vouloir bien employer son influence auprès de son souverain dans le but de fonder ces rapports d’amitié entre les deux pays et d’en assurer l’efficacité et la durée par une déclaration réciproque.
- 1
- Lettre (Copie): E 13 (B)/24587.↩
- 2
- Au sujet de cet article, qui fera échouer la négociation, le Conseil fédéral écrivait dans son projet de message aux Chambres fédérales de novembre 1857: «Im Art. 3 wird der Grundsatz ausgesprochen, dass die beiderseitigen Angehörigen sich im ändern Staate aufhalten, niederlassen und Gewerbe und Handel treiben können, wobei sie in allen Hinsichten wie die Bürger der am meistbegünstigten Nationen durch die Landesobrigkeit und die eigenen Agenten geschützt werden sollen. Wer sich dem innern Handel widmet, soll den Gesetzen des Landes unterworfen sein, wo er den Handel treibt. Die im letzten Satze angeführte Bestimmung ist im Vertrage Persien’s mit Frankreich nicht enthalten, wohl aber in den neuerlich abgeschlossenen Verträgen; wir finden dass eine solche Bestimmung ganz am Platze sei. Wie bereits oben bemerkt wurde unserm Bevollmächtigten der Auftrag gegeben, dem Herrn Ferroukh Khan die nöthigen Erläuterungen über die in der Schweiz bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Niederlassung zu geben, nämlich dass nach der Bundesverfassung die Kantone nur gehalten werden können, den Bekennern einer christlichen Konfession die Niederlassung zu gestatten; denselben sei es aber unbenommen, auch Nichtchristen diese Vergünstigung einzuräumen. Herr Barman unterliess nicht, dem persischen Bevollmächtigten die nöthigen Aufklärungen zu geben. Derselbe erklärte sich aber beruhigt, wofern dieser Bestimmung nicht eine für die Perser beleidigende Ausschliessung zu Grunde liege. [...] Non reproduit.↩