Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.10. Grande-Bretagne
I.10.1. Traité d’établissement
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 226
volume linkBern 1990
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#24548* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 2538 | |
Dossier title | Freundschafts-, Handels- und Niederlassungsvertrag vom 6.9.1855 (1854–1856) | |
File reference archive | 10.3.2-14 |
dodis.ch/41225
Par note du 7 courant2, S.E.M. le Ministre plénipotentiaire de Grande-Bretagne a fait connaître au Conseil fédéral que le Gouvernement de S. M. la Reine de Grande-Bretagne a été péniblement surpris en apprenant que le traité projeté3 n’a pas été soumis à l’Assemblée fédérale suisse, attendu qu’il lui est difficile de comprendre qu’il eût coûté au Gouvernement suisse beaucoup de temps et de travail pour présenter un traité si simple par un message à l’Assemblée fédérale et que cette autorité eût à discuter longuement sur cet objet.
L’expression de ces sentiments ne se justifiant qu’autant qu’il existerait un motif suffisant d’admettre que l’ajournement a sa cause dans le mauvais vouloir ou la négligence et la convenance du Conseil fédéral, ce dernier doit vivement regretter que les explications qu’il a données dans sa note du 24 juillet4 n’aient pas suffi à faire disparaître toute espèce de doute à cet égard. Comme il semble que lors de l’appréciation de ces éclaircissements, une circonstance fort essentielle n’ait pas été comprise sous son véritable jour ou jugée selon sa valeur, le Conseil fédéral se permet de revenir sur ce point. Il est vrai que le Président de la Confédération a fait connaître à S.E. l’intention positive du Conseil fédéral de soumettre le traité dans la dernière version, en ajoutant toutefois la réserve expresse que cela ne pouvait avoir lieu en tout cas qu’après la conclusion définitive du traité analogue négocié avec les Etats-Unis de l’Amérique du Nord.5 S.E., loin de faire aucune objection contre cette réserve, l’a reconnue parfaitement juste et naturelle. Or, le hasard a voulu que cette affaire n’a atteint son terme que vers la fin de la session. Peu de jours après, les séances ont été closes, et le 23 juillet, jour de la séance subséquente, un grand nombre de députés étaient partis et l’on était généralement convenu de terminer seulement encore quelques objets déjà en délibération. A supposer donc que le Conseil fédéral eût présenté son message le 22 juillet, ainsi immédiatement après la conclusion du traité avec l’Amérique, il n’aurait plus pu être mis en délibération.
Quant à la question de savoir s’il aurait donné lieu ou non à de longues discussions, c’est ce que l’avenir apprendra; mais ce qu’il y a de certain, c’est que, d’après la marche réglementaire des affaires au sein des deux Chambres législatives, il eût été impossible, dans ces circonstances, de terminer ou même d’aborder cette question. A l’appui de cette assertion il suffira de citer l’exemple que le traité avec l’Amérique a été en délibération pendant environ deux semaines dans les deux Conseils. En soumettant ces considérations à l’appréciation de S.E., le Conseil fédéral estime qu’il lui suffit d’ajouter qu’il n’avait pas le moindre motif quelconque de désirer pour sa part un ajournement de cette affaire; il doit dès lors être d’autant plus surpris que ce nonobstant, le Gouvernement de S.M. britannique attribue au Conseil fédéral la cause de ce retard, car cette supposition seule expliquerait les sentiments que S.E. a été chargée d’exprimer dans sa dernière note.
Si depuis lors les fondés de pouvoirs suisses n’ont pas informé S.E. qu’ils étaient disposés à signer le traité, la raison en est qu’une conférence est encore nécessaire pour comparer les rédactions anglaise et française et que le Président de la Confédération savait que S.E. était absente. Les circonstances étant telles, et le traité ne pouvant pas être ratifié actuellement, on ne pouvait admettre qu’il fût d’une importance particulière de signer sans retard le traité. Il n’existe d’ailleurs de la part de la Confédération aucun obstacle à ce qu’il soit procédé sans délai à la signature.
En ce qui concerne enfin la question posée, de savoir si le Conseil fédéral, une fois le traité signé, serait autorisé à en mettre l’article 1 immédiatement à exécution, il regrette de ne pouvoir y répondre par l’affirmative. La Constitution fédérale confère aux représentants de la nation la ratification, par conséquent la déclaration de validité des traités d’Etat, d’où il résulte que le Conseil fédéral, autorité exécutive seulement, n’a pas compétence pour mettre à exécution de pareils traités en tout ou en partie, avant qu’ils aient acquis force de loi. S.E. M. le Ministre comprendra d’ailleurs sans doute qu’un gouvernement qui négocie et conclut un traité au préalable donnerait assurément volontiers la main à l’exécution immédiate s’il y était autorisé par la constitution ou les lois. Il semblerait d’ailleurs que le motif de la demande repose sur un malentendu. Car ce qui est stipulé par l’article 1, pour l’avenir, comme obligation conventionnelle, existe déjà de fait; tout au moins, il n’est pas à la connaissance du Conseil fédéral que des Anglais qui satisfont aux conditions qui y sont mentionnées soient exclus de l’établissement ou doivent supporter des impôts et des charges dont seraient affranchis les citoyens d’un canton suisse établis dans un autre canton. En général, le traité ne change pas beaucoup à l’état de fait déjà existant, lequel n’a jamais fourni matière à des réclamations d’une nature générale et grave, de telle sorte que le Conseil fédéral ne voit pas que le délai de six mois ou d’une année entière puisse être considéré comme un motif de mécontentement.