Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.5. Confédération germanique
I.5.3. Réfugiés
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 3
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#75* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 41 | |
Dossier title | Politische Flüchtlinge aus den Aufständen in Deutschland, vereinzelt auch Flüchtlinge anderer Nationalität, November 1848 - Juli 1849 (1848–1849) | |
File reference archive | 11.2.1.1.3 |
dodis.ch/41002 Le Conseil fédéral aux Cantons1
Le Conseil fédéral suisse a appris par des feuilles publiques et par d’autres communications que le bruit court que les réfugiés allemands qui se trouvent en Suisse méditent de nouveaux projets contre les Etats voisins, qu’à cet effet des réunions doivent avoir lieu et ont en partie déjà eu lieu de long de la frontière, et que quelques individus jouissent actuellement encore des effets d’une tolérance dont ils se sont rendus indignes, en violant le droit d’asile par leur participation à la seconde levée de boucliers dans le Grand-duché de Baden.
Fidèles, chers confédérés, la politique que le Conseil fédéral doit suivre à l’égard des réfugiés qui se trouvent sur le territoire de la Confédération est suffisamment tracée par les arrêtés de l’ancienne Diète2, qui ont été pleinement corroborés et justifiés par les dernières résolutions du Conseil national et du Conseil des Etats.3
C’est ainsi qu’après qu’il eut été authentiquement constaté que les réfugiés italiens dans le canton du Tessin, méconnaissant les devoirs que leur imposait l’asile dont ils jouissaient, ont pris part aux mouvements révolutionnaires qui se sont dernièrement manifestés en Lombardie, il a été statué par un arrêté fédéral que les dits réfugiés seraient éloignés du canton du Tessin et internés en Suisse. Lors de l’exécution de ces mesures on aura pour l’âge, le sexe et la position des personnes tous les égards commandés par l’humanité, et les représentants fédéraux sont seuls compétents pour juger des cas.
Par le même décret il a été arrêté en outre que, jusqu’à nouvel ordre de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral, il est interdit au canton du Tessin, sous sa responsabilité, d’accorder à des réfugiés italiens le séjour sur son territoire, sauf les cas où des considérations urgentes d’humanité justifieraient un mode de procéder contraire.
La circonstance que des mesures aussi générales n’ont pas été jugées urgentes à l’égard des autres cantons où séjournent des réfugiés, se justifie d’abord en ce que ces réfugiés ne s’y trouvant qu’en petit nombre, les gouvernements respectifs ont été en mesure d’exercer une surveillance suffisante, et ensuite parce que dans les autres cantons, les réfugiés n’ont jamais quitté la Suisse en bandes armées pour se rallier à des mouvements armés dans le voisinage. Or les stipulations du droit international exigent impérieusement que tous les réfugiés soient soumis à un contrôle de police également rigoureux et éloignés des frontières. Le Conseil fédéral se trouve dès lors dans le cas d’adresser à tous les gouvernements, et particulièrement à ceux des cantons limitrophes de l’Allemagne, l’invitation pressante de faire surveiller tous les réfugiés de telle manière que les autorités aient immédiatement connaissance de toute démarche de nature à porter atteinte aux rapports internationaux ou à provoquer de justes réclamations de la part des Etats voisins. Dussent en revanche les réfugiés ne pas se soumettre à ces exigences, dussent-ils se refuser à subordonner leurs tendances de parti aux considérations politiques plus élevées de la Confédération qui veut leur accorder un asile paisible, alors il y aurait lieu à intervenir immédiatement, énergiquement contre de pareils rénitents, tout comme en général on ne saurait tolérer un armement des réfugiés, ou tout rassemblement quelconque effectué dans un sens contraire aux principes du droit d’asile, ni tolérer dans les cantons frontières des réfugiés qui ont pris part à la seconde insurrection badoise, ou qui ne sont pas dans le cas d’offrir des garanties personnelles suffisantes qu’ils n’abuseront pas du droit d’asile.
A l’égard des réfugiés turbulents on aurait à ordonner sans délai des mesures de police et même des mesures préventives, car ce n’est que par ce moyen qu’on pourra éviter les grandes dépenses occasionnées par les levées des troupes et qui doivent retomber à la charge des cantons eux-mêmes, sans compter encore que l’emploi des milices pour ce service de police ne peut que réagir d’une manière fâcheuse sur le militaire de la Confédération.
Le Conseil fédéral attend d’autant plus de tous les gouvernements cantonaux qu’ils se conformeront rigoureusement à ces directions, que les autorités cantonales, en cas d’entreprises qui sembleraient de nature à devoir compromettre le bien-être du pays et ses rapports internationaux, assumeraient vis-à-vis de la Confédération une grande et grave responsabilité.
En conséquence, vous êtes ultérieurement invités, chers, fidèles confédérés, à nous faire rapport sur tout ce qui se passe parmi les réfugiés, pour autant qu’on pourrait supposer chez eux la tendance à contrevenir en quoi que ce soit aux présentes prescriptions.
Enfin, nous devons inviter les gouvernements des cantons frontières susmentionnés, savoir ceux de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Zurich et Thurgovie, à transmettre sans délai au Conseil fédéral les noms de tous les réfugiés qui ont pris part à la seconde insurrection badoise ou qui doivent être considérés d’ailleurs comme suspects et turbulents.4 Les dits gouvernements auraient en outre à se donner mutuellement connaissance de ces listes. Le Conseil fédéral doit attacher une haute importance à ce que toutes ces dispositions reçoivent leur exécution dans le plus bref délai, attendu que le bruit court qu’il se médite une entreprise prochaine contre les Etats allemands voisins.
La Confédération suisse saura maintenir et sauvegarder comme nation indépendante, par tous les moyens dont elle dispose, son indépendance et ses droits politiques; elle saura d’un autre côté accomplir fidèlement et consciencieusement ses obligations internationales, sans jamais permettre que son territoire s’abaisse à servir de point de réunion aux partis étrangers qui paraissent méconnaître à tel point leur position sur un sol neutre et foulent aux pieds si souvent les intérêts du pays qui les accueille avec hospitalité.5