Beibehaltung bestimmter konsularischer Rechte in China nach dem Verzicht der Exterritorialitätsrechte durch die Schweiz.
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 16, doc. 68
volume linkZürich/Locarno/Genève 1997
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#14138* | |
Old classification | CH-BAR E 1004.1(-)1000/9 467 | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 09.03.-12.03.1946 (1946–1946) |
dodis.ch/164
CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 12 mars 19461
679. RENONCIATION AUX DROITS D’EXTERRITORIALITÉ EN CHINE
Procès-verbal de la séance du 12 mars 19461
Département de justice et police. Rapport joint du 8 mars 1946
Dans sa séance du 27 juillet 19452, le Conseil fédéral, après avoir pris connaissance des raisons exposées par le Département politique pour lesquelles le moment était venu de renoncer expressément aux droits d’exterritorialité en Chine, avait décidé de faire connaître au gouvernement chinois le désir de la Suisse de pouvoir entamer des négociations à cet effet.
Depuis lors, des échanges de vues eurent lieu avec la Légation de Chine à Berne3. A ce propos, la procédure normale eût été de proposer au gouvernement chinois la conclusion d’un traité comportant la renonciation aux droits exterritoriaux, analogue aux conventions signées, depuis le 11 janvier 1943, par différents Etats, comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et, tout récemment, la France4. Toutefois, étant donné qu’un traité eût dû être soumis à la ratification des Chambres fédérales et n’aurait pu entrer en vigueur qu’après le délai référendaire légal, il a paru préférable, pour éviter tout ce qui pourrait retarder un arrangement, de renoncer à la juridiction consulaire par voie d’échange de notes5 prévoyant l’abrogation de la déclaration annexée au traité d’amitié sino-suisse du 13 juin 19186, déclaration sur laquelle reposent les droits d’exterritorialité dont la Suisse jouit en Chine.
En effet, la Suisse a en Chine une position juridique toute spéciale en ce sens qu’elle ne possède, en fait, aucun droit capitulaire propre, mais bénéficie de la juridiction consulaire uniquement en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Or, à l’exception du Portugal, toutes les puissances capitulaires ont conclu avec le gouvernement de Tchoungking7 des traités comportant l’abandon du régime des privilèges. D’où la nécessité évidente pour la Suisse – si elle ne veut pas risquer de voir ses droits d’exterritorialité s’éteindre automatiquement et de se trouver, au surplus, dans l’impossibilité de faire dépendre sa renonciation de certaines conditions propres à sauvegarder les droits acquis par les Suisses en Chine – d’arriver à un règlement avec le gouvernement chinois avant que le Portugal n’ait lui-même formellement renoncé à ses privilèges.
Le Département politique s’est, en conséquence, à la suite de ses pourparlers avec le Ministre de Chine à Berne, mis d’accord avec ce dernier sur le texte de la note à lui adresser. Le Ministre de Chine répondrait par une note identique contenant l’acceptation du gouvernement chinois à l’accord proposé.
L’accord prévoit, au paragraphe I, que tous les droits accordés à la Suisse et à ses nationaux en vertu de la déclaration annexée au traité d’amitié conclu avec la Chine le 13 juin 1918 prennent immédiatement fin, les ressortissants, sociétés et associations suisses en territoire chinois étant placés désormais sous la juridiction des tribunaux de la république de Chine. Cependant, deux réserves expresses sont faites: selon la clause 1, les ordonnances, arrêts, jugements et autres actes du tribunal consulaire suisse en Chine8 sont considérés comme «res judicata» et recevront, le cas échéant, force exécutoire par les autorités chinoises. Les affaires encore pendantes seront remises, à la demande du plaignant ou du demandeur, aux autorités judiciaires chinoises qui statueront dans le plus bref délai possible, en appliquant, autant que faire se peut, la législation suisse.
La seconde réserve (clause 2) a pour but de prévenir toutes contestations quant aux droits et titres existants que possèdent des ressortissants, sociétés et associations suisses à l’égard des propriétés immobilières en Chine; les propriétaires de ces droits et titres jouiront du même traitement et seront soumis aux mêmes dispositions que ceux prévus pour les pays ayant renoncé, depuis le 11 janvier 1943, aux privilèges capitulaires en Chine. Ce traitement prévoit, entre autres, que les droits et titres dont il s’agit ne seront sous aucun prétexte mis en cause, sauf dans les cas où il serait établi, par voie judiciaire, que l’acquisition eut lieu de façon frauduleuse. Ils ne pourront pas non plus être invalidés par suite de modifications quelconques apportées ultérieurement à la procédure en vertu de laquelle ils ont été acquis.
Pour toutes les autres questions touchant à la situation des personnes physiques et morales suisses en Chine, une clause générale (paragraphe II) assure le traitement, par réciprocité, de la nation la plus favorisée, et cela jusqu’à la conclusion d’un traité d’établissement et de commerce9, au sujet duquel le Département politique se propose d’entamer des négociations avec le gouvernement chinois dès l’arrivée en Chine de M. le Ministre de Torrenté.
Le dernier alinéa de l’accord prévoit que celui-ci sera considéré comme parfait et entrant en vigueur le jour même de l’échange des notes.
Vu ce qui précède, le Département politique d’entente avec le Département de Justice et Police, propose et le Conseil décide
1. D’approuver l’accord dont il s’agit ci-dessus.
2. D’autoriser le chef du Département politique à procéder à l’échange des notes.
- 1
- E 1004.1 1/467. Cf. E 2001 (D) 3/161.↩
- 2
- PVCF No 1769, E 1004.1 1/459, cf. dodis.ch/1262.↩
- 3
- Sur ces échanges de vues, cf. E 2001 (D) 3/161.↩
- 4
- Pour une documentation sur ces conventions, cf. ibid.↩
- 5
- Pour l’échange de notes du 13 mars 1946, cf. RO, 1946, vol. 62, p. 423-424.↩
- 6
- Cf. DDS, vol. 6, doc. 407, dodis.ch/43682, Annexe, ainsi que RO, 1921, vol. 37, pp. 66-69; pour le Message du Conseil fédéral aux Chambres fédérales, cf. FF, 1918, vol. V, pp. 675-676.↩
- 7
- Siège du gouvernement nationaliste chinois de l’été 1938 jusqu’à 1946.↩
Relations to other documents
http://dodis.ch/164 | see also | http://dodis.ch/1262 |
http://dodis.ch/1788 | see also | http://dodis.ch/164 |
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