Aufhebung der Sperre japanischer Guthaben in den von Japan vormals besetzten Gebieten.
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 16, doc. 109
volume linkZürich/Locarno/Genève 1997
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E1001#1000/6#82* | |
Old classification | CH-BAR E 1001(-)1000/6 82 | |
Dossier title | Anträge des Eidg. Politischen Departementes Januar - Juni 1947 (1947–1947) | |
File reference archive | 1.2 |
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1000/1571#3586* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1000/1571 321 | |
Dossier title | Sperre chinesischer Guthaben in der Schweiz (1945–1947) | |
File reference archive | C.41.620.0 • Additional component: China |
dodis.ch/162
Proposition du Département politique au Conseil fédéral1
LEVÉE DES MESURES DE BLOCAGE PRISES À L’ÉGARD DES TERRITOIRES ANCIENNEMENT OCCUPÉS PAR LE JAPON
[...]2
du 6 juillet 19403; les avoirs de personnes résidant en Indochine française continueront donc d’être bloqués.
III. Il est à remarquer que des mesures ont été prises du côté chinois pour bloquer les comptes dont les titulaires sont considérés comme ennemis des Alliés. La libération des comptes chinois en Suisse n’exercerait aucune influence sur les avoirs japonais ou allemands placés en Suisse au nom d’une banque chinoise puisque ces avoirs restent bloqués, quel que soit le domicile de leur propriétaire, en vertu des mesures de blocage décrétées par la Suisse à l’égard des avoirs japonais ou allemands.
IV. Il convient d’examiner si la Suisse doit, conformément à l’engagement pris dans l’accord du 8 mars 1945 (accord Currie)4, porter à la connaissance des Gouvernements visés par les mesures de déblocage son intention de procéder à la libération de ces avoirs. A ce propos, il y a lieu de relever que l’Ambassade de France et la Légation de Grande-Bretagne à Berne ont adressé au Département politique, le 16 août 19455, une note similaire demandant au Gouvernement suisse de «prendre immédiatement toutes les mesures législatives et administratives nécessaires à l’égard de tous les biens japonais publics ou privés, y compris les biens qui sont la propriété ou placés sous le contrôle des personnes se trouvant dans des territoires occupés ou contrôlés par le Japon...». L’insistance des Gouvernements britannique et français à l’égard de ce blocage nous incite à nous en tenir à l’engagement pris dans l’accord Currie et à notifier aux Gouvernements américain, britannique, chinois, philippin, portugais et siamois notre intention de lever le blocage applicable à la partie de leur territoire anciennement occupé par le Japon. Tout porte à croire cependant que ces pays n’élèveront aucune objection contre ce déblocage. Pour éviter tout malentendu il y aura lieu d’informer aussi le Gouvernement français de la levée des mesures de blocage prises à l’égard des territoires anciennement occupés par le Japon, mais que l’Indochine reste soumise aux dispositions de l’arrêté du Conseil fédéral du 6 juillet 1940 et que les avoirs de personnes résidant en Indochine française continueront donc d’être bloqués.
A toutes fins utiles, il convient de mentionner en outre que la Suisse s’est également engagée, dans l’accord Currie, à «faire pour ses besoins propres un recensement complet des biens et avoirs des personnes visées par les arrêtés de blocage...»6. Cette enquête s’est limitée au territoire du Japon et n’a pas été faite pour les pays qui nous occupent. Il s’est avéré que la levée de certains arrêtés de blocage sans enquête préalable n’a provoqué aucune réaction du côté allié.
Se fondant sur ce qui précède, le Département politique fédéral, d’entente avec la Division du Commerce du Département fédéral de l’Economie publique, propose:
1. l’adoption du projet d’arrêté en annexe7, instituant des mesures provisoires pour le règlement des paiements entre la Suisse et le Japon (levée des arrêtés du Conseil fédéral du 14 août 1945 pour les territoires anciennement occupés par le Japon et du 2 novembre 19458 pour le Mandchoukuo et le Royaume de Siam).
2. que le soin de fixer la date de sa mise en vigueur totale ou partielle et de sa publication soit laissé au Département politique.
- 1
- (Copie): E 2001 (E) 1/321.↩
- 2
- Für die Tabelle vgl. dodis.ch/162. Pour le tableau, cf. dodis.ch/162. For the table, cf. dodis.ch/162. Per la tabella, cf. dodis.ch/162.↩
- 3
- Cf. DDS, vol. 13, doc. 336, dodis.ch/47093, Annexe II. Décision présidentielle, PVCF No 1164, E 1004.1 1/399, publié in: RO, 1940, vol. 56, II, pp. 1232-1235.↩
- 4
- Cf. DDS, vol. 15, doc. 391, dodis.ch/47995, note 3.↩
- 5
- Note britannique, cf. E 2001 (E) 2/570.La note française n’a pas pu être retrouvée, d’autre part aucun indice d’un intérêt actif de l’Ambassade de France à Berne pour ce dossier n’a pu être retrouvé. En revanche, il existe une note de la Légation des Etats-Unis à Berne datée du 15 août 1945, qui est très similaire à la note britannique.↩
- 6
- Cf. note 3.↩
- 7
- Non reproduit. Approuvé par le Conseil fédéral le 24 janvier 1947, cf. PVCF No 201, E 1004.1/477, publié in: RO, 1947, vol. 63, pp. 242-243.↩
- 8
- Cf. PVCF No 2774, E 1004.1/463, publié in: RO, 1945, vol. 61, pp. 927-931.↩
Relations to other documents
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