Beziehungen zwischen der Gesellschaft Schweiz-Sowjetunion und der russischen Gesandtschaft. Die Analyse der Aktivitäten erlaubt keinen Rückschluss auf eine sowjetische Einmischung in innere Angelegenheiten. Es wäre möglich, eine diplomatische Intervention zu rechtfertigen.
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 18, doc. 92
volume linkZürich/Locarno/Genève 2001
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001E#1970/217#1112* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(E)1970/217 74 | |
Dossier title | Gesellschaft zur Förderung und Pflege normaler Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion (1944–1957) | |
File reference archive | B.15.11.(05) • Additional component: Russland |
dodis.ch/7703
Le Chef du Service juridique du Département politique, R. Bindschedler, au Chef du Département politique, M. Petitpierre1
PROPAGANDE CULTURELLE DES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES. LES RELATIONS DE LA LÉGATION SOVIÉTIQUE À BERNE AVEC LA SOCIÉTÉ SUISSE-URSS.
Les relations que la Légation soviétique à Berne entretient avec la société Suisse-URSS constituent-elles une activité illicite? Pour répondre à cette question, il faut partir de faits prouvés et dont il pourrait être fait état, le cas échéant, à l’égard du Ministre de l’URSS. La conviction que nous pouvons avoir que l’activité de la Société Suisse-URSS s’insère dans le plan général de la politique soviétique et que les autorités soviétiques la considère[nt]comme un des instruments de cette politique ne suffit pas pour motiver une intervention diplomatique de notre part.
[…]2 II.
La Légation soviétique à Berne entretient des relations suivies avec la Société Suisse-URSS3, société qui, comme d’autres de ce genre, a pour but (avoué) de cultiver, en dehors de toute politique, les liens d’amitié entre les peuples suisse et soviétique et de travailler en Suisse à une meilleure compréhension de la culture soviétique. Pour autant donc, ces relations n’ont rien d’extraordinaire et la Légation soviétique ne se distingue pas en cela d’autres légations étrangères.
A lire les rapports de police qui nous sont soumis4, on a l’impression cependant que la Légation soviétique utilise la Société Suisse-URSS à des fins autres que purement culturelles. C’est-à-dire qu’il y aurait immixtion politique. Mais les faits rapportés prouvent-ils une immixtion dans la politique de la Suisse?
Ces faits doivent être classés en deux catégories. Tout d’abord les faits contrôlables et sur lesquels pourrait être basée une protestation éventuelle auprès de la légation.
a) L’organisation de voyages en URSS; il ne ressort pas du rapport que l’organisation est le fait de la Légation, mais cela est de notoriété publique;
b) la présence à l’assemblée générale de la Société Suisse-URSS (Landeskonferenz), tenue à Bienne le 4 mars 1951, de trois diplomates soviétiques et le discours de l’un d’entre eux (Skobolev, 1er Secrétaire de légation);
c) l’activité de l’attaché culturel Skobolev au profit de la société et la fréquence des relations que cela suppose.
Ni l’un ni l’autre des points susmentionnés n’est susceptible de fournir la preuve d’une immixtion illicite dans la politique suisse. Il n’y a là, extérieurement, rien que ne se permettent aussi d’autres légations. On pourrait tout au plus relever que, lors de l’assemblée générale de Bienne, un délégué français s’est lancé dans une diatribe contre le plan Marshall et le pacte Atlantique, ce qui mettait certainement en cause la politique extérieure de la Confédération, alors que Skobolev lui s’est soigneusement abstenu de tout écart de ce genre et s’est contenté de louer l’activité de la Société Suisse-URSS. Etant donné qu’on ne saurait prouver que les diplomates soviétiques avaient été avertis du contenu du discours du délégué français, on ne saurait leur faire un grief d’avoir assisté à l’assemblée. Il reste toutefois que les débats en ont reçu un certain caractère politique et que les diplomates soviétiques auraient fait preuve de tact en se retirant.
Pour les autres faits allégués dans les rapports de police (critiques des autorités soviétiques et de la Légation adressées aux membres responsables de la société, ordres reçus de la Légation concernant le programme d’activité de la société ou, par exemple, la tenue de procès-verbaux), ils sont incontrôlables, de sorte qu’on ne saurait baser là-dessus une intervention diplomatique.
Il est vrai que, d’après la théorie bolchevique elle-même, la vie intellectuelle et artistique est fonction de la politique et que de ce point de vue toute propagande culturelle est en même temps propagande politique, et même propagande illicite parce que tendant nécessairement à favoriser l’introduction dans quelque pays que ce soit de certaines formes sociales et politiques. A cela s’ajoute que la Société Suisse-URSS n’est, en fait, rien d’autre qu’une succursale du PdA et qu’elle est dominée par des membres de ce dernier. La Légation d’URSS n’ignore pas ce fait et on pourrait en tirer la preuve qu’elle entend bien influencer la vie politique suisse par son entremise.
Toutefois, juridiquement parlant et même en fait il n’est pas possible de considérer toute manifestation ayant pour but de faire connaître la culture soviétique (et encore moins lorsqu’il s’agit d’œuvres russes prérévolutionnaires) comme une propagande illicite, ni d’identifier la Société Suisse-URSS avec le PdA. Il n’est pas possible non plus d’argumenter simplement avec l’identité de certains de leurs membres. Il en résulte qu’ici non plus il n’y a pas matière à intervention auprès de la Légation soviétique.III.
Pour conclure nous constaterons qu’une intervention auprès de la Légation soviétique ne pourrait être suffisamment fondée en droit et en fait et qu’il faut donc s’abstenir de cette démarche tant que d’autres preuves ne sont pas en notre possession.
Il ne fait pas de doute pour nous cependant que la Légation joue un jeu incompatible avec ses obligations internationales. Cela justifie une surveillance étroite des faits et gestes de ses diplomates. Cette surveillance permettra peutêtre d’accumuler de nouvelles preuves susceptibles cette fois de justifier une intervention diplomatique.
- 1
- (Copie): E 2001(E)1970/217/74. Paraphe: BO.↩
- 2
- Suit un exposé sur les droits et obligations des missions diplomatiques dans le pays hôte.↩
- 3
- Au sujet de la Société Suisse- URSS, cf. E 2001(E)1970/217/74, DDS, vol. 16, doc. 113, dodis.ch/49 et DDS, vol. 17, doc. 38, dodis.ch/1724(dodis.ch/1724).↩
- 4
- Non reproduits.↩
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