Classement thématique série 1848–1945:
III. RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES
III.2. LES ALLIÉS
III.2.3. NÉGOCIATIONS ÉCONOMIQUES AVEC LES ALLIÉS À BERNE EN FÉVRIER ET MARS 1945
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 15, Dok. 391
volume linkBern 1992
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#K1#1000/1414#910* | |
Alte Signatur | CH-BAR K1 1314 | |
Dossiertitel | Blockadeabkommen vom 19. Dezember 1943 mit Grossbritannien und den USA (Briefwechsel) [SR 0.946] (1943–1945) | |
Aktenzeichen Archiv | K1.1314 |
Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2001E#1000/1572#13* | |
Alte Signatur | CH-BAR E 2001(E)1000/1572 3 | |
Dossiertitel | Alliierte Wirtschaftsdelegation in der Schweiz; Akten bis zum Abschluss des Abkommens vom 8. März 1945 (Currie-Abkommen) (1945–1945) | |
Aktenzeichen Archiv | C.41.111.1 |
dodis.ch/47995 Le Président de la Délégation suisse, W. Rappard, aux Chefs des Délégations alliées, L. Currie, P. Charguéraud et D. Foot1
Au nom du Gouvernement suisse, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance ce qui suit, touchant les questions financières qui ont été discutées au cours des présentes négociations.
Le Gouvernement suisse, agissant tant en son nom qu’au nom de la Principauté de Liechtenstein, affirme sa décision de s’opposer à ce que le territoire de la Suisse et celui de la Principauté soient utilisés pour la disposition, la dissimulation ou le recel des biens pris pendant la guerre illégalement ou sous l’empire de la contrainte. Il déclare de plus que toutes facilités seront données aux propriétaires dépossédés pour revendiquer en Suisse et dans la Principauté les biens qui y seront trouvés, dans le cadre de la législation suisse telle qu’elle existe à ce jour ou telle qu’elle sera complétée dans l’avenir.
Il déclare également qu’il s’opposera à ce que les biens et avoirs des personnes visées par les différents arrêtés de blocage pris par le Gouvernement suisse dans le passé ou qui viendraient à être pris dans l’avenir, ne soient dissimulés ou dissipés ou à ce qu’il en soit disposé. Il s’opposera de même à l’exécution de transactions par ou pour le compte des personnes visées ci-dessus, qui auraient pour objet d’éluder les mesures de contrôle actuellement en vigueur en Suisse ou qui viendraient à y être établies, ou de s’y soustraire.
Le Gouvernement suisse est, de plus, d’accord pour se concerter avec les gouvernements de chacun des pays dont les biens et avoirs sont bloqués, avant que les mesures de contrôle applicables à ce pays ne soient abolies ou relâchées. Il est également prêt à se concerter à tout moment avec les gouvernements américain, français et britannique en ce qui concerne les questions financières qui ont été discutées au cours des présentes négociations.
A cet égard, je désire également porter à votre connaissance les mesures prises récemment par les Autorités fédérales ainsi que certaines de celles qu’elles envisagent de prendre dans le dessein d’assurer l’exécution des décisions ci-dessus mentionnées.
I.- Le 16 février 1945, le Conseil fédéral a décrété le blocage de tous les avoirs allemands en Suisse2. Comme vous le savez, cet arrêté ne bloque pas seulement les biens et avoirs des personnes physiques ou morales établies en Allemagne - quelle que soit leur nationalité -, mais encore ceux des ressortissants allemands établis en Suisse.
De plus, les mesures d’exécution prises à l’occasion d’arrêtés de blocage analogues ont été considérablement renforcées, notamment en vue de bloquer les biens et avoirs qui ont été transférés en Suisse après la date des dits arrêtés de blocage. Il est, de plus, entendu que les termes «directement ou indirectement» contenus dans l’article 1er et que les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 16 février 1945 doivent être compris comme s’appliquant aux biens et avoirs des personnes morales dont le contrôle est en Allemagne, quel que soit le pays où elles ont leur siège ou exercent leur activité.
Enfin, le Conseil fédéral a pris, le 2 mars 1945, un décret prohibant l’importation, l’exportation et le trafic des billets de banque étrangers en Suisse3. Ce décret est applicable à tous les billets de banque étrangers.
II.- En sus des mesures déjà prises, comme indiqué ci-dessus, le Gouvernement fédéral est prêt à prendre les dispositions suivantes:
a) faire, pour ses besoins propres, un recensement complet de tous les biens et avoirs allemands situés en Suisse, ou détenus par l’intermédiaire de la Suisse, qu’ils soient gérés par les propriétaires allemands eux-mêmes ou pour le compte de ceux-ci par d’autres personnes quelle que soit leur nationalité;
b) faire, pour ses besoins propres, un recensement complet des biens et avoirs des personnes visées par les divers autres arrêtés de blocage édictés par le Gouvernement suisse dans le passé ou qu’il viendrait à édicter dans l’avenir. Les mesures d’exécution nécessaires en vue de ces recensements seront examinées sans délai;
c) prendre les mesures qui, en sus de celles déjà prises, s’avéreraient nécessaires pour empêcher l’importation en Suisse de biens et avoirs qui pourraient avoir été l’objet d’actes de spoliation.
III.- Enfin, le Conseil fédéral, d’accord avec la Banque Nationale Suisse, accepte de restreindre les achats d’or originaire d’Allemagne ou de pays contrôlés par l’Allemagne au montant en francs suisses nécessaires aux besoins des services diplomatiques allemands et de ceux des pays contrôlés par l’Allemagne.
Par services diplomatiques, il y a lieu d’entendre:
a) les dépenses des Légations et Consulats en Suisse;
b) les sommes nécessaires pour les prisonniers de guerre et les internés et, en général, toutes les dépenses se rapportant au rôle de la Suisse en tant que puissance protectrice;
c) les paiements à la Croix-Rouge Internationale.
Le Gouvernement suisse tient à souligner que ces restrictions entraînent de lourds sacrifices pour les intérêts suisses en général, étant donné que des francs suisses ne seront plus mis à la disposition de l’Allemagne en vue de remplir ses obligations contractuelles envers des personnes physiques et morales suisses4.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (E) 2/555.↩
- 2
- Cf. ci-dessus No 367. Le 8 mars 1945, W. Rappard adresse une autre lettre aux Chefs des Délégations alliées au sujet des problèmes financiers abordés au cours des négociations: [...] Au cours de ces discussions nous avons examiné l’opportunité d’étendre immédiatement les mesures suisses de blocage aux biens et avoirs finlandais, bulgares, roumains et japonais. Toutefois, le sentiment de toutes les parties en cause a été qu’une telle mesure dépendait de certaines considérations que vous connaissez. La présente lettre a pour objet d’affirmer la décision de la Suisse d’étendre les mesures de blocage et de recensement aux pays ci-dessus mentionnés au moment opportun. (K 1.1316)↩
- 3
- Cf. Nos 336, 393 et 404.↩
- 4
- Le 8 mars 1945, les Chefs des trois Délégations alliées adressent au Président de la Délégation suisse la lettre suivante: Nous prenons acte du fait que le Gouvernement suisse, à la suite de nos récentes négociations, a pris les décisions suivantes, qui demeureront en vigueur jusqu’à la fin des hostilités en Europe: 1°) L’accord commercial germano-suisse qui est venu à expiration le 15 février 1945 ne sera pas renouvelé. 2°) Les exportations suisses à destination de l’Allemagne et des territoires sous le contrôle allemand n’excéderont en aucun cas les limites indiquées à l’Annexe I [non reproduite]à la présente lettre. 3°) Les restrictions au transit entre l’Allemagne et la partie de l’Italie occupée par l’Allemagne déjà édictées par le Gouvernement suisse seront maintenues. Ces restrictions s’appliquent au charbon, au fer, aux ferrailles et à l’acier dont le passage à travers la Suisse d’Allemagne vers la partie de l’Italie occupée par l’Allemagne sera interdit aussi bien par voie ferrée qu’autrement. 4°) En vue d’empêcher le passage de biens spoliés, tout transit de marchandises sera interdit de la partie de l’Italie occupée par l’Allemagne vers l’Allemagne à travers la Suisse, soit par voie ferrée soit autrement, tant que les Autorités suisses n’auront pas la preuve qu’il s’agit de marchandises acquises légitimenent et non de biens dont le peuple italien aurait été privé par un acte de dépossession de quelque nature que ce soit. Il est entendu que, dans chaque cas, le fardeau de la preuve de l’acquisition légitime des marchandises incombera à la personne demandant à bénéficier du transit. En cas de doute, le Gouvernement suisse est disposé à conférer avec la Commission mixte et tiendra compte de toutes informations que cette Commission sera en mesure de fournir. 5°) Le transit dans l’un et l’autre sens entre l’Allemagne et la partie de l’Italie occupée par l’Allemagne ne pourra excéder le volume global de février 1945, ni dépasser d’une manière appréciable pour chaque article la quantité afférente à cet article, sauf avis conforme de la Commission mixte. 6°) Toutes mesures possibles ont été prises et continueront d’être prises en vue d’arrêter l’exportation d’énergie électrique suisse à destination de l’Allemagne ou d’un territoire placé sous le contrôle de l’Allemagne. Nous prenons également acte de votre lettre de ce jour relative aux questions financières que nous avons examinées avec vous et aux mesures à prendre en ce qui concerne les biens et avoirs détenus en Suisse par des ressortissants d’autres pays. Le Gouvernement suisse obtiendra sans délai l’accord du Gouvernement du Liechtenstein, s’il ne l’a déjà, pour autant qu’un tel accord est nécessaire pour donner aux mesures prévues ci-dessus leur pleine efficacité. Nous comprenons qu’il entre dans les intentions du Gouvernement suisse de coopérer avec les Nations Unies dans le domaine économique en vue de la reconstruction de l’Europe et de l’aide à lui apporter ainsi qu’en vue d’une répartition ordonnée des produits dans le monde. Nous comprenons aussi le Gouvernement suisse, lorsqu’il procédera à l’acquisition d’une des marchandises figurant à l’Annexe II [non reproduite]à la présente lettre ou qui y serait portée ultérieurement, le fera par l’intermédiaire des bureaux d’achats alliés à la demande des Autorités alliées compétentes, ou de telle autre manière qui sera indiquée; nous comprenons également que le Gouvernement suisse tiendra les Autorités alliées informées des stocks de ces marchandises que la Suisse détient au dehors, et qu’il ne procédera pas à des achats en quantités supérieures à celles que comporte un acheminement ordonné dans la limite des quantités prévues à l’Annexe II. Le seul objet de cet arrangement est d’éviter la désorganisation des marchés qui pourrait résulter d’achats excessifs et non coordonnés de marchandises dont il y a pénurie. Nos Gouvernements n’ont l’intention de demander une telle coordination des achats que dans les cas où une insuffisance des disponibilités mondiales en ferait clairement ressortir la nécessité. Nos trois Gouvernements accorderont immédiatement à la Suisse des contingents pour les montants et dans les conditions précisées par l’Annexe II à la présente lettre. Nos trois Gouvernements sont aussi disposés à aménager immédiatement des facilités pour le transit de marchandises à travers la France vers la Suisse, dans toute la mesure compatible avec les exigences des forces militaires alliées en Europe occidentale et les besoins des populations civiles en France et dans d’autres territoires libérés. Les conditions qui régiront ce trafic dans l’avenir immédiat sont indiquées dans l’Annexe III [non reproduite]à la présente lettre. L’accord du 19 décembre 1943Cf. ci-dessus Nos 61, 65 et 68., compte tenu des amendements ultérieurs, demeure en vigueur sous réserve des modifications résultant du présent échange de lettres. Dès que le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, le Gouvernement Provisoire de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni auront appris que la présente lettre assortie de ses annexes reflète fidèlement les actes et les intentions du Gouvernement suisse, ces Gouvernements seront prêts à considérer la présente lettre et votre réponse comme constituant un accord formel entre les quatre Gouvernements. La présente lettre a été rédigée en anglais et en français les deux textes faisant foi au même titre (K 1.1316). Par une réponse du 8 mars 1945, W. Rappard confirme que ces documents constituent un accord formel et obligatoire entre nos quatre Gouvernements (K 1.1316). Le même jour, D. Foot, P. Charguéraud et L. Currie adressent aussi à W. E. Rappard la lettre suivante: Etant donné que l’Italiedu Nord est toujours occupée par les forces allemandes, les trois Délégations Alliées ont estimé qu’il n’était pas justifié de soulever, au cours de ces négociations, la question des relations commerciales de la Suisse avec l’Italie. Il y a lieu, cependant, d’espérer que le temps approche maintenant où la totalité de l’Italie sera libérée et où les échanges commerciaux italo-suisses redeviendront possibles. Nous désirerions que votre Gouvernement sût que la reconstruction de l’industrie italienne et un retour rapide à un niveau de vie raisonnable pour le peuple italien sont des questions auxquelles nos trois Gouvernements sont grandement intéressés. Nous espérons, en conséquence, que la Suisse sera en mesure d’apporter une contribution à cet effet (K 1.1316). Enfin, L. Currie et D. Foot adressent la lettre suivante (également datée du 8 mars 1945): Existing conditions of which you are aware make it impossible at this time to give you a firm commitment for the supply of coal to Switzerland other than bunkers for Swiss ships. We are fully aware of the importance of coal to the Swiss and we assure you that every effort will be made at the highest level in our respective governments to obtain an allocation of coal for Switzerland at the earliest possible moment (K 1.1316).↩
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