Language: French
31.8.1939 (Thursday)
Le Conseil fédéral au Commandant en Chef de l’Armée suisse, le Général H. Guisan
Letter (L)
Instructions au Général Guisan.

Classement thématique série 1848–1945:
V. AFFAIRES MILITAIRES ET FAITS DE GUERRE
1. Stratégie générale
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Printed in

Jean-François Bergier et al. (ed.)

Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 13, doc. 140

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Bern 1991

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dodis.ch/46897 Le Conseil fédéral au Commandant en Chef de l’Armée suisse, le Général H. Guisan1

L’Assemblée fédérale vous ayant nommé général, nous vous donnons, en nous fondant sur l’article 204 de l’organisation militaire, lessuivantes:

1. Vous avez pour mission de sauvegarder l’indépendance du pays et de maintenir l’intégrité du territoire en mettant en œuvre tous les moyens militaires appropriés. Il vous incombe notamment d’apprécier si et à quel moment le Conseil fédéral devrait appeler sous les drapeaux d’autres éléments de l’armée, ou l’armée entière.

2. Les puissances limitrophes et autres Etats intéressés ont été avisés qu’en cas de conflit armé la Suisse observerait une stricte neutralité. Ainsi, tant que nos frontières et notre indépendance ne sont pas menacées par une puissance étrangère, vous vous inspirerez, dans toutes vos mesures, du principe de la neutralité.

3. Le droit de déclarer la guerre, de signer la paix et de conclure des alliances appartient aux autorités fédérales.

4. A l’ouverture d’hostilités entre la Suisse et un Etat voisin, sauf s’il ne s’agit que d’un incident local, toutes les dispositions prises en vertu du principe de neutralité deviendraient caduques et la Suisse se trouverait placée dans la situation d’un Etat belligérant, et en posséderait tous les droits. Dès ce moment-là vous auriez pleine et entière liberté de prendre, en deçà et au-delà de nos frontières, toutes mesures militaires utiles.

S’il ne s’agit que d’une violation involontaire de nos frontières, ou d’une violation de courte durée et de faible étendue, à laquelle ne participent que de petits effectifs, vous informerez immédiatement le Conseil fédéral des circonstances de l’incident et des mesures prises par vous pour rétablir sans délai la situation de droit.

5. Dès l’instant où la Suisse se trouve en état de guerre, vous avez le droit de conclure des conventions avec les commandants voisins d’une armée étrangère, en tant qu’il ne s’agit que du règlement passager et purement militaire de questions d’une portée plutôt locale.

Mais dès qu’il s’agit d’une convention militaire intéressant l’ensemble des deux armées, le Conseil fédéral décide.

6. A l’intérieur du pays, l’armée doit en cas de besoin prêter son aide pour protéger des autorités ou des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, et en général pour maintenir l’ordre public.

Nous recommandons notre armée, notre pays et notre peuple à la protection divine.

[Suit une version allemande des instructions.]

1
E 1004.1 1/388, No 1655. La lettre est signée par le Président de la Confédération, Ph. Etter, et par le Chancelier de la Confédération, G. Bovet. Son contenu a été approuvé par le Conseil fédéral lors de sa séance du même jour. Cf. les projets et annotations dans E 27/ 14110 et E 2809 1/2.