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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 11, doc. 304
volume linkBern 1989
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1552#8591* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1552 310 | |
Dossier title | Deutsches Gesetz über Fremdwähungsschuldverschreibungen von 1936 (1936–1943) | |
File reference archive | C.43.33.2 • Additional component: Deutschland |
dodis.ch/46225 Le Chef du Département politique, G. Motta, au Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert1
Ainsi que vous nous en aviez avisés par lettre du 8 juillet2, le Gouvernement allemand a, par une loi du 26 juin 19363, statué qu’un débiteur allemand se libérait valablement d’une obligation contractée à l’étranger et stipulée en monnaie étrangère en effectuant le paiement en monnaie dévaluée même si une clause or est stipulée dans le contrat.
Cette mesure arbitraire et qui lèse – théoriquement du moins – des intérêts suisses considérables n’a pas manqué de susciter de la part de l’Association suisse des Banquiers une requête tendant à ce que nous entreprenions une démarche des plus énergiques auprès du Gouvernement allemand.
Avant de donner suite à cette demande, nous avons tenu à prendre l’avis de la Banque nationale suisse4 et de nous informer des intentions du Gouvernement néerlandais, qui se trouvait dans la même situation que nous.
Des réponses qui nous sont parvenues5, il résulte que l’épargne suisse est intéressée pour environ 80 millions de francs (ancienne parité) à des emprunts allemands stipulés en dollars or et que, d’autre part, le Gouvernement néerlandais n’avait pas l’intention d’entreprendre une démarche quelconque à Berlin dans cette affaire.
Entre temps est survenue la dévaluation du franc suisse6 qui, si juridiquement elle ne modifie pas la situation des porteurs suisses, rend sensiblement plus difficile une démarche diplomatique en leur faveur. Avant le 26 septembre, nous pouvions faire ressortir le sort pénible des porteurs suisses qui, au lieu de recevoir fr. 5.– par dollar (alors qu’ils avaient peut-être des engagements pour ce montant) ne recevaient que fr. 3.–. Dorénavant, ces porteurs recevront fr. 4.35 (leurs engagements éventuels étant restés à fr. 5.–) et il nous faudrait réclamer pour eux fr. 7.30.
D’autre part, il existe l’éventualité d’un changement de la situation pour les contrats conclus en francs suisses or. Ces considérations nous obligent à nous montrer extrêmement réservés dans l’appui que nous accordons à l’action des porteurs suisses d’emprunts munis de la clause or.
Nous estimons toutefois que nous serions fondés à présenter des réserves aux autorités allemandes concernant l’application de la loi du 26 juin 1936 aux créanciers suisses. Ces réserves devraient viser non pas l’abrogation de la clause or, mais
1o le fait que le Gouvernement allemand légifère sur des contrats internationaux qui, par leur essence même, échappent à sa juridiction;
2o la discrimination faite entre les créanciers allemands qui peuvent faire valoir leur bon droit devant les tribunaux allemands, tandis que ce droit est refusé aux ressortissants suisses. Cette discrimination est contraire au principe du traitement national consacré par les traités conclus entre les deux pays.
En présentant ces réserves, vous pourriez ajouter que si la loi du 26 juin 1936 peut se défendre à l’égard d’Etats qui ont abrogé ou violé la clause or, cela n’est pas le cas en ce qui concerne la Suisse où cette clause a été respectée et où les créanciers allemands ont toute faculté de faire reconnaître leur droit devant les tribunaux7.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (D) 2/310. Paraphe: KV.↩
- 2
- Non reproduit.↩
- 3
- Cf. no 281.↩
- 4
- Cf. no 281, n. 6.↩
- 5
- Cf. surtout la lettre de l’Association suisse des banquiers au DPF, du 12 septembre.↩
- 6
- Cf. no 297.↩
- 7
- Dans une lettre du 23 décembre au ministre de Suisse à Berlin, la Division des affaires étrangères du DPF écrit notamment ce qui suit: l-l La question de la clause or est... venue en discussion au cours des pourparlers de clearing et il a été entendu que si l’Allemagne maintenait intégralement son point de vue d’après lequel les créances stipulées en or ne seraient admises dans le clearing que pour leur montant en monnaie dévaluée, les droits privés des créanciers suisses demeuraient entièrement réservés. Dans ces conditions, la démarche concernant la loi du 26 juin 1936, que nous vous avions chargé d’entreprendre par notre lettre du 30 octobre devient sans objet et nous vous prions de vous en abstenir.↩
Tags
German Realm (Economy)
Swiss Franc devaluation of 1936 and international abandonment of the gold standard