Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 11, doc. 281
volume linkBern 1989
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001D#1000/1552#8591* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(D)1000/1552 310 | |
Dossier title | Deutsches Gesetz über Fremdwähungsschuldverschreibungen von 1936 (1936–1943) | |
File reference archive | C.43.33.2 • Additional component: Deutschland |
dodis.ch/46202
Le Chef du Département politique, G. Motta, au Président du Directoire de la Banque nationale, G. Bachmann1
Par lettre du 13 juillet2 nous vous avions communiqué le texte d’un article publié dans la revue «Deutsche Justiz» sur la loi allemande du 26 juin 1936 sur les obligations libellées en monnaies étrangères.
Cette loi prévoit que le débiteur allemand se libère valablement de son obligation par un paiement en monnaie dévaluée lorsque la monnaie du contrat fait l’objet d’une dévaluation, même si une clause or est stipulée dans le contrat. Le Gouvernement allemand tranche ainsi unilatéralement, au profit des débiteurs allemands, la question de la validité de la clause or dans des contrats stipulés en monnaie étrangère.
L’Association suisse des Banquiers nous expose3 que cette mesure arbitraire lèse des intérêts suisses considérables et désire examiner avec nous ce qui devrait être entrepris.
Avant de prévoir une réunion au cours de laquelle serait discutée cette question, nous avons prié l’Association de nous renseigner plus complètement sur le montant des pertes que la mesure allemande occasionne à l’épargne suisse et sur l’attitude que comptent adopter les organisations de porteurs françaises et hollandaises.
En attendant, nous désirons soumettre à un examen approfondi l’opportunité d’une démarche auprès du Gouvernement allemand et la forme qui pourrait être donnée à cette intervention.
Comme vous le savez, nous avons constamment soutenu jusqu’ici auprès des divers gouvernements l’action entreprise par l’Association suisse des Banquiers contre la répudiation de la clause or. Cette action s’est révélée toutefois de plus en plus difficile. Les seuls pays qui paraissent encore reconnaître la force contractuelle de la clause or sont, à part la Suisse, la France et les Pays-Bas.
Après l’abrogation de la clause or par le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique4, la plupart des gouvernements ayant émis des emprunts en dollarsor se sont prévalus de la législation américaine pour en effectuer le service en dollars dévalués. Nous avons cherché par une démarche auprès du Gouvernement britannique5 à faire trancher la question par une instance internationale. Ces efforts n’ont pas eu de résultats et, actuellement, des procès sont en cours avec des succès divers devant les tribunaux nationaux de plusieurs pays débiteurs.
En mai 1935, le Gouvernement égyptien6 a fait un pas de plus dans le sens de l’inobservation des droits des porteurs d’emprunts internationaux en décrétant nulle et de nul effet la clause or stipulée dans les contrats internationaux lorsque ces contrats sont libellés dans une monnaie ayant cours ou ayant eu cours en Egypte (franc et livre sterling). Des protestations des Légations de Suisse et de France sont restées jusqu’ici sans effet.
La loi allemande du 26 juin 1936 va encore plus loin. Il serait donc difficile de ne pas entreprendre dans ce cas également une démarche auprès du Gouvernement allemand.
Sur le terrain strictement juridique, on pourrait même se demander si nous n’aurions pas de sérieuses chances en soumettant cette affaire à un arbitrage international.
Toutefois, nous aurions des doutes très sérieux sur l’opportunité d’une telle action. Le succès ne dépendrait pas seulement de la solidité des arguments juridiques que nous pourrions mettre en avant, mais aussi des divers aléas inhérents à un procès international sans compter l’opinion des arbitres sur la question de la clause or, opinion qui actuellement, dans la majorité des pays, paraît défavorable à notre thèse. Une décision arbitrale dans le cas assez spécial de la loi allemande du 26 juin ne ferait pas sans autre jurisprudence pour les litiges existant dans ce domaine avec d’autres pays. D’autre part, les difficultés de transfert de l’Allemagne ne nous permettraient guère de tirer un bénéfice immédiat et tangible d’un succès éventuel. Il faut enfin tenir compte du fait que toute procédure internationale crée entre les Etats en procès un état de tension qui risquerait de nous faire perdre dans d’autres domaines les avantages peut-être illusoires que nous pourrions retirer sur le terrain juridique.
Le respect de la clause or dans les emprunts internationaux n’est, dans les circonstances présentes, pas seulement un problème strictement juridique, mais également financier et économique. Avons-nous avantage à défendre avec énergie des positions que beaucoup représentent comme perdues d’avance ou devonsnous nous contenter de formuler des réserves toutes formelles en espérant des temps meilleurs où les stipulations des contrats seront de nouveau respectées.
Nous désirerions vivement avoir votre opinion sur ce problème. Peut-être Monsieur le Président Bachmann a-t-il eu l’occasion de s’en entretenir avec ses collègues de la Banque des Règlements internationaux. Les indications qu’il pourrait nous fournir à ce sujet nous seraient extrêmement précieuses7.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (D) 2/310. Paraphe: KV.↩
- 2
- Non reproduit.↩
- 3
- Par lettre du 11 août.↩
- 4
- Par une loi du 29 mai, promulguée le 5 juin 1933. Cf. DDS vol. 10, no 323 dodis.ch/45865. ↩
- 5
- Cf. DDS vol. 10, No 377 dodis.ch/45919. ↩
- 6
- Cf. no 122 etn. 3.↩
- 7
- Dans sa réponse, datée du 3 septembre, le Directoire de la Banque nationale écrit que la Banque des règlements internationaux nés’est pas encore occupée de la question qui préoccupe le chef du DPF. Il expose ensuite ce qui suit: Was ein Vorgehen gegen Deutschland anbelangt, würde es hiefür nach schweizerischen Rechtsbegriffen an triftigen juristischen Motiven für den schweizerischen Standpunkt nicht fehlen; ein solches Vorgehen würde auch durchaus in der Linie des vom Bunde bei der Rückzahlung der 51/2% eidgenössischen Dollaranleihe [cf. DDS vol. 10, rubrique II.9.2: Etats-Unis, Emprunt suisse et abandon de l’étalon-or] seinerzeit öffentlich vertretenen Auffassung liegen. Trotzdem dürften unseres Erachtens die Aussichten eines rechtlichen Vorgehens gegen die deutschen Schuldner bzw. den deutschen Staat nicht günstig zu beurteilen sein. Legitimiert zu einem Vorgehen auf dem Prozesswege wäre in erster Linie der schweizerische Träger einer durch die Goldklausel geschützten Forderung gegen seinen deutschen Schuldner, bei welch letzterem es sich sowohl um den Staat (bei Staatsanleihen) wie auch um private Schuldner (beispw. bei Obligationenanleihen eines Industrieunternehmens) handeln kann. Im einen wie im ändern Fall wird sich der Schuldner auf das hier in Frage stehende Gesetz vom 26. Juni a.c. berufen und es käme dabei letzten Endes darauf hinaus, ob sich in Deutschland ein Richter fände, der dieses Gesetz als widerrechtlich und unverbindlich erklären würde. Damit wird aber bei den heutigen Verhältnissen im Reich von vornherein nicht zu rechnen sein. Mehr Aussichten könnte daher die Anrufung eines internationalen Schiedsgerichtes bieten. Allein wir vermögen auch hier die Chancen nicht günstig zu beurteilen, und zwar aus den auf von Ihnen selbst gemachten Überlegungen. Sicher ist aber, dass auch ein solches Vorgehen angesichts der heutigen Einstellung der meisten Staaten zur Frage der Respektierung der Goldklausel und bei der derzeitigen politischen Atmosphäre in Deutschland dort unangenehm empfunden und im Hinblick auf die gegenseitigen zwischenstaatlichen Beziehungen nicht zu deren Förderung und Besserung beitragen würde.↩