Classement thématique série 1848–1945:
II. RELATIONS BILATÉRALES
22. Roumanie
22.1. Relations commerciales et financières
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 11, doc. 128
volume linkBern 1989
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1533#320* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1533 16 | |
Dossier title | Vorläufiges Handelsabkommen mit Rumänien 1930 (1929–1935) | |
File reference archive | B.14.2.1 • Additional component: Rumänien |
dodis.ch/46049 Le Ministre de Suisse à Bucarest, R. de Weck, au Directeur de la Division du Commerce du Département de l’Economie publique, W. Stucki1
En me référant à votre télégramme chiffré no 6 du 17 de ce mois2, expédié par les soins du Département Politique Fédéral, j’ai l’honneur de vous remettre sous ce pli une copie de la note3 que j’ai laissée hier entre les mains de M. G. Caranfil, directeur-adjoint des Services économiques au Ministère des Affaires Etrangères, et qui formule la protestation que vous m’avez chargé d’élever contre l’institution d’une prime d’importation de 44% sur les paiements de marchandises importées de Suisse.
Dans l’après-midi d’hier, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec M. Titulesco, Ministre des Affaires Etrangères, à qui j’ai renouvelé verbalement ma protestation, en lui exposant toutes nos doléances sur le régime du commerce extérieur. J’ai trouvé en lui un auditeur bienveillant et je pourrais même dire converti d’avance à notre thèse. Le Ministre des Affaires Etrangères se rend compte que sa politique, qui vise avant tout à sauvegarder l’indépendance de la Roumanie et des Etats balkaniques en les soustrayant dans la mesure du possible à l’influence des grandes Puissances, s’accommode mieux de la collaboration économique des petits Etats comme la Suisse que de celle des grands pays. Mon interlocuteur ne m’a pas caché qu’il était assailli de plaintes fondées sur les méthodes par lesquelles le Ministre de l’Industrie et du Commerce4 s’est efforcé de réaliser son programme. Il m’a laissé entendre, à titre tout à fait confidentiel, qu’un changement de personnes ne tarderait probablement pas à intervenir dans la direction officielle de l’économie roumaine.
En attendant, les récriminations des intéressés ont obtenu un premier résultat: la taxe de 44% n’est pas perçue sur les paiements arriérés. Malheureusement, on ne sait pas encore très bien ce qu’il faut entendre par paiements arriérés. Il semble, mais je ne saurais l’affirmer avec certitude, que la taxe ne sera pas appliquée aux paiements de marchandises commandées ferme avant le 11 juin.
Ces jours-ci les représentants des Etats étrangers sont convoqués successivement par petits groupes à la Présidence du Conseil pour être entendus par une commission chargée de recueillir leurs observations à l’effet d’adapter, si possible, les dispositions du nouveau régime à celles des conventions internationales en vigueur. Mon tour viendra aujourd’hui même et j’aurai soin de vous adresser un rapport sur la marche de ma conversation.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (C) 3/16.↩
- 2
- Non reproduit (E 7110 1/113).↩
- 3
- Datée du 18 juin, dont voici le texte: Conformément aux instructions de son Gouvernement, la Légation de Suisse a l’honneur de faire connaître au Ministère Royal des Affaires Etrangères qu’elle est chargée de protester contre l’application éventuelle à tous paiements de marchandises importées de Suisse de la prime d’importation de 44%, instituée par la décision de Son Excellence Monsieur le Président du Conseil du 10 juin 1935. Cet article III est de la teneur suivante: «Pour couvrir les primes payées aux exportateurs, la Banque Nationale de Roumanie encaissera des importateurs et de tous ceux qui obtiendront des devises pour les paiements à l’étranger, en plus et en même temps que la valeur des devises approuvées, calculées à la parité légale (cours officiel), une prime d’importation de 44 pour cent». Un tel prélèvement sur les paiements faits à la Banque Nationale de Roumanie pour acquitter le prix de marchandises achetées en Suisse serait contraire à l’article IV de l’accord de clearing du 12 janvier 1933 entre la Confédération Suisse et le Royaume de Roumanie. Cet article IV prévoit, en effet, que les versements à la Banque Nationale de Roumanie auront lieu en lei et que la conversion se fera sur la base du cours moyen du franc suisse à la cote officielle de la Banque Nationale de Roumanie. Le Gouvernement Fédéral estime donc que la prime dont il s’agit ne saurait être exigée des importateurs de marchandises suisses aussi longtemps que resteront en vigueur les dispositions de l’accord de clearing susmentionné.↩
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