Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 10, doc. 88
volume linkBern 1982
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001C#1000/1533#2355* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(C)1000/1533 100 | |
Titolo dossier | Italienische politische Flüchtlinge (1930–1934) | |
Riferimento archivio | B.46.17 • Componente aggiuntiva: Italien |
dodis.ch/45630 Le Directeur général des Douanes, A. Gassmann, à la Division de la Police du Département de Justice et Police1
Par circulaire No 136 du 27 janvier 19312 aux Directions cantonales de police, le département fédéral de Justice et Police a fait donner pour instruction aux postes-frontiéres qu’ils doivent refouler les étrangers qui donnent l’impression d’être dépourvus de moyens d’existence. L’inscription suivante doit alors être faite dans les papiers de légitimation: «Refoulé par défaut de moyens d’existence».
A notre avis, ces prescriptions devraient être valables uniquement à l’égard des étrangers qui entrent en Suisse, en utilisant les passages de frontière ouverts au transit des personnes et qui sont en possession des papiers de légitimation (passeports ou cartes de frontière) régulièrement délivrés par les autorités de frontière étrangères.
D’après les rapports qui nous sont parvenus ces derniers temps et contrairement à la pratique en usage jusqu’à l’entrée en vigueur de la circulaire citée ci-dessus, ces dispositions sont aussi appliquées à l’égard des ressortissants italiens, qui franchissent la frontière clandestinement et sans papiers réguliers3, soit parce qu’en leur qualité d’adversaires du Gouvernement fasciste, ils ne peuvent obtenir un passeport des autorités italiennes, soit parce qu’ils sont obligés de s’enfuir à l’étranger pour se soustraire aux poursuites de la police politique ou aux conséquences du chômage existant en Italie.
C’est ainsi qu’en s’appuyant sur les dispositions de la circulaire du 27 janvier dernier, le chef du poste des gardes-frontière de Bourg-St-Pierre a refoulé, en mai dernier, un nommé Giovanni Arioli, vu que cet individu était arrivé en Suisse sans moyens d’existence4.
Or, nous nous demandons si les instructions de ladite circulaire peuvent s’appliquer aussi à ces personnes là.
En cherchant à franchir irrégulièrement la frontière de leur pays, elles s’exposent à des risques graves, vu la surveillance sévère exercée le long de la ligne de frontière par les autorités italiennes de police, en particulier à l’égard de cette catégorie de personnes. Certains de ces fuyards ont essuyé des coups de feu et quelques-uns ont même été blessés lors de leur tentative pour s’enfuir en Suisse. Puis, ces individus franchissent rarement la frontière suisse dans l’intention de se fixer dans notre pays; leur intention est plutôt d’aller en France. Enfin, les motifs qui poussent la plus grande partie de ces gens à s’enfuir de leur pays sont d’ordre politique.
Il n’est donc pas recommandable, à notre avis, de livrer ces personnes directement aux agents italiens de police détachés aux passages frontières italo-suisses. Leur sortie d’Italie ayant eu lieu d’une façon clandestine et irrégulière, ce serait les condamner d’avance à des poursuites sévères si elles étaient livrées entre les mains de la police de leur pays. D’autre part, le fait de les accompagner jusqu’à la frontière italienne pour les obliger à la franchir sous la surveillance de nos agents présente pour ces personnes les mêmes risques que ceux de leur sortie clandestine.
Pour ces raisons, nous vous prions de bien vouloir examiner cette question et de nous faire part de votre avis, afin que nous puissions donner les ordres nécessaires à nos postes de frontière5.
- 1
- Lettre (Copie): E 2001(C) 3/100. Sur l’exemplaire de cette lettre, envoyé à la Division des Affaires étrangères du Département politique, pour information, A. Gassmann a ajouté: les bureaux de douane ont reçu l’ordre de ne pas refouler sur territoire italien les fuyards arrêtés par notre personnel. - Berne, 2 juillet 1931.↩
- 2
- Cf. E 4300 (B) 1/8 (dossier B 14/02).↩
- 3
- Cf. no 28.↩
- 4
- Cf. 2001 (C) 3/100.↩
- 5
- Cf. lettre de Dinichert à la Direction générale des douanes du 9 juillet: [...]... /nous partageons! pleinement votre opinion que le fait de franchir irrégulièrement la frontière suisse, qui expose les émigrants clandestins italiens à de très graves sanctions de la part de leurs autorités, leur donne en quelque sorte un droit à l’asile. Dans ces conditions, nous vous remercions d’avoir bien voulu donner l’ordre au Bureau des douanes de ne pas refouler sur le territoire italien les fuyards arrêtés par votre personnel (E 2001 (C) 3/100).↩
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Italia (Altro) Richieste d'asilo e di soggiorno di persone politicamente esposte