Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
II. DIE SCHWEIZ UND DER VÖLKERBUND
2. Finanzielle Unterstützung an Aggressionsopfer
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 9, Dok. 491
volume linkBern 1980
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Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
Signatur | CH-BAR#E2001C#1000/1535#598* | |
Dossiertitel | Assistance financière aux Etats victimes d'une agression (1926–1932) | |
Aktenzeichen Archiv | B.56.14.3 |
dodis.ch/45508
Le 11 juin écoulé, vous nous avez remis copie de la lettre que vous avez adressée au Département des finances2 au sujet du projet d’assistance financière élaboré par le Comité financier de la Société des Nations3. Vous nous demandez de vous faire connaître les observations que ce projet nous suggère, le cas échéant.
Après avoir pris l’avis du service de l’état-major général, voici ce que nous sommes en mesure de vous dire:
Cette affaire ne concerne qu’indirectement le Département militaire. Elle n’a aucun rapport immédiat ni avec l’armée ni avec notre défense nationale. Mais il y a un intérêt indirect dans la mesure où la défense nationale et l’armée pourraient avoir à subir les conséquences de l’adhésion à la convention.
La question a deux faces: Il serait naturellement désirable que, s’il était attaqué, notre pays pût compter, en qualité de partie contractante, sur cette assistance. Mais il est bien plus probable que le cas ne se présentera pas pour la Suisse et que c’est elle au contraire qui serait appelée à supporter ou à garantir les emprunts d’un autre Etat attaqué. A notre avis, les inconvénients que cette situation impliquerait pour la Suisse l’emportent de beaucoup sur les avantages de la situation inverse. Aussi partageons-nous votre avis qu’il ne convient pas d’adhérer au projet.
Comme vous aussi nous estimons que l’adhésion à cette convention ne rentre pas dans les obligations que la Suisse a contractées en entrant dans la Société des Nations. Au contraire cette adhésion ne pourrait être que purement volontaire, même si l’Assemblée de la Société des Nations la recommandait d’une façon générale à tous ses membres. Dans ce cas, en assistant financièrement un Etat belligérant conformément aux obligations imposées par la convention, la Suisse s’exposerait à encourir, de la part de l’Etat agresseur, le reproche d’avoir violé les devoirs de sa neutralité. On peut certes soutenir, en théorie, que l’assistance financière accordée à un Etat belligérant ne constitue pas une violation de la neutralité, mais en pratique, il n’est pas douteux que chaque Etat considérera comme un acte hostile envers lui toute assistance financière accordée à son ennemi4.
Il ne faut pas oublier que durant la dernière guerre, les relations commerciales privées, même celles de moindre importance, ainsi que les livraisons de marchandises, etc., ont été déclarées contraires aux devoirs de la neutralité; il a fallu alors créer de toutes pièces dans les Etats neutres des organisations pour recevoir les marchandises nécessaires à la consommations intérieure et prouver que l’on ne fournissait aux Etats belligérants, même indirectement, aucun objet intéressant les opérations militaires5 (S.S.S.)6. On ne peut dès lors que partager l’avis que la simple garantie et le service des intérêts d’un emprunt émis par un belligérant serait interprété par l’adversaire comme une violation de la neutralité. L’opinion sur ce qui est compatible avec les devoirs de la neutralité varie constamment suivant les nécessités de la guerre. C’est ainsi que, lors de la guerre mondiale, on a interprété comme violation de la neutralité des livraisons auxquelles personne n’aurait trouvé à redire il y a 50 ou 100 ans. On sait qu’en temps de guerre presque toutes les matières premières ainsi qu’une quantité d’articles d’usage courant sont considérés comme nécessaires aux armées. L’argent, lui aussi, a de tout temps été le nerf de la guerre. Et, de fait, il y a eu des guerres où certains Etats ont fourni à un belligérant, non des troupes ou des vaisseaux, mais des subsides.
Au point de vue de l’armée aussi nous estimons que la Suisse neutre ne peut pas adhérer à la convention, indépendamment du fait que cela pourrait créer un précédent pour nous dans le cas d’autres projets d’assistance mutuelle des membres de la Société des Nations (voir par exemple le projet de force internationale aérienne, la constitution d’autres forces, etc.). Tout nous engage à observer une réserve prudente dans ce domaine. Ces projets peuvent exercer un certain attrait pour les membres de la Société des Nations dont l’action n’est entravée par aucune disposition d’exception. Mais, pour nous, ils constituent une menace de notre neutralité et tendent même à la supprimer.
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