Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
3. Belgien
3.2 Schiedsvertragsverhandlungen
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 9, doc. 178
volume linkBern 1980
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E1001#1000/6#50* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 1001(-)1000/6 50 | |
Titre du dossier | Anträge des Eidg. Politischen Departementes 1926 (1926–1926) | |
Référence archives | 1.2 |
dodis.ch/45195
L’Assemblée fédérale ayant, par arrêté du 25 septembre dernier, donné son approbation au traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu entre la Suisse et la Belgique, le 13 février 19252, le Ministre de Suisse à Bruxelles fut chargé de faire connaître au Ministère belge des Affaires étrangères que le Conseil Fédéral était en mesure de ratifier ce traité aussitôt que, de son côté, le Gouvernement belge serait prêt à en faire autant.
En réponse à cette communication, le Chef de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères de Belgique exposa à M. Barbey que, la Belgique ayant accepté, depuis lors, la juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale dans les limites de l’article 36, alinéa 2, de son statut et conclu les traités d’arbitrage de Locarno, le traité de conciliation et de règlement judiciaire belgo-suisse du 13 février 1925 paraissait dépassé par les événements, de sorte que le Gouvernement belge croyait entrer dans les vues du Conseil Fédéral, qui s’est montré partisan convaincu du principe de l’arbitrage obligatoire inconditionnel, en lui proposant d’élargir la portée du traité non encore ratifié.
Nous avons autorisé notre Ministre à Bruxelles à faire savoir au Ministre belge des Affaires étrangères que nous étions disposés à examiner les propositions que le Gouvernement belge jugerait à propos de nous faire dans ce sens3.
Par rapport du 13 février4, M. Barbey nous fit parvenir un projet de traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage5, inspiré des traités d’arbitrage conclus à Locarno, qui lui a été proposé par le Ministère belge des Affaires étrangères comme base éventuelle de négociations.
Ce projet [...]est conçu sur un plan légèrement différent de celui des traités de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage conclus par la Suisse. La procédure qu’il envisage ressemble fort, cependant, à celle que prévoit le traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France. Applicable à tous les différends, de quelque nature qu’ils puissent être, qui viendraient à s’élever entre les deux Etats, il réalise, par conséquent, un progrès indéniable par rapport au traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu entre la Suisse et la Belgique le 13 février 1925, qui ne s’applique qu’aux différends d’ordre juridique. Il a, en outre, l’avantage de stipuler la création d’une Commission permanente de conciliation, organisée préalablement à tous différends, tandis que le traité du 13 février 1925 ne prévoyait qu’une commission à constituer de cas en cas.
Comme le traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires entre la Suisse et la France, le projet belge fait une distinction entre les différends d’ordre juridique, qui seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale, et les différends d’autre nature, dont le règlement est confié à un Tribunal arbitral de cinq membres.
La procédure préalable de conciliation est obligatoire pour les différends d’ordre non juridique. Elle est facultative pour les litiges rentrant dans la compétence de la Cour permanente de Justice internationale. Sur ce point, le système préconisé par le Gouvernement belge diffère de celui qui a été admis par les traités de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage conclus jusqu’ici par la Suisse. Nous sommes entièrement d’accord avec le Gouvernement belge pour reconnaître qu’un grand nombre de différends d’ordre juridique ne pourront se régler en conciliation et devront être tranchés par des juges; telle sera la règle lorsque le litige consistera uniquement dans une conception différente d’un point de droit. Nous sommes d’avis, cependant, que, dans des cas de ce genre, les Parties s’entendraient facilement pour éviter, d’un commun accord, le préalable de conciliation, qui serait voué d’avance à un échec et constituerait simplement une inutile perte de temps. Le Gouvernement belge insistant pour que soit adopté le système inverse, selon lequel il ne sera donné suite à la procédure de conciliation pour les différends d’ordre juridique que si les deux Parties en reconnaissent l’utilité, il n’y a guère d’inconvénients, toutefois, à lui donner satisfaction sur ce point.
Si les principes contenus dans le projet de traité que le Gouvernement belge désire substituer au traité conclu entre la Suisse et la Belgique le 13 février 1925 paraissent fort acceptables et constituent un progrès indéniable sur l’accord de l’an dernier, la forme dans laquelle il nous a été présenté laisse quelque peu à désirer et exige une mise au point.
Nous avons élaboré, en conséquence, une nouvelle rédaction qui respecte entièrement, quant au fond, les propositions du Gouvernement belge, tout en les mettant en harmonie avec la terminologie que nous avons adoptée pour des actes de ce genre et en les complétant sur quelques points. Nous proposons donc au Conseil Fédéral
1. d’accepter la proposition du Gouvernement belge d’entrer en négociations avec le Conseil Fédéral en vue de la conclusion d’un traité de conciliation, de règlement judiciaire et d’arbitrage d’une portée plus étendue que celle de l’accord signé à Bruxelles le 13 février 19256;
2. de charger le Ministre de Suisse à Bruxelles de présenter dans ce but au Ministère belge des Affaires étrangères le projet révisé7 joint à la présente proposition8.
- 1
- E 1001 1, EPD, 1926. Traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et la Belgique.↩
- 2
- Vgl. Nr. 10.↩
- 3
- Vgl. Nr. 127.↩
- 4
- Nr. 164.↩
- 5
- Nicht abgedruckt.↩
- 6
- Zum Ergebnis dieser Verhandlungen vgl. Nr. 225.↩
- 7
- Vgl. Nr. 225, Anm.3-6 und definitiver Vertragstext, in: Feuille fédérale, 1927,1, S.622fT. bzw. BBl 1927,1, S. 590ff.↩
- 8
- Der Bundesrat beschloss am 23.4.1926 antragsgemäss (E 1004 1/299, Nr. 631).↩
Tags