Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
3. Belgien
3.2 Schiedsvertragsverhandlungen
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 9, doc. 127
volume linkBern 1980
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2001C#1000/1537#3* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2001(C)1000/1537 2 | |
Titre du dossier | Belgien (1921–1934) | |
Référence archives | B.14.4 • Composant complémentaire: Belgien |
dodis.ch/45144
Der Vorsteher des Politischen Departementes, G.Motta, an den schweizerischen Gesandten in Brüssel, W. F. Barbey1
Nous avons eu l’honneur de recevoir votre lettre du 25 novembre2 et nous avons appris avec un vif intérêt qu’une heureuse évolution des esprits faisait désirer au Gouvernement belge d’élargir les cadres du traité de conciliation et de règlement judiciaire conclu, le 13 février 1925, entre la Suisse et la Belgique. Bien que ce traité ait déjà été approuvé par l’Assemblée fédérale, nous sommes tout disposés à entrer dans les vues du Gouvernement belge, car elles correspondent entièrement à la politique de la Suisse dans le domaine de l’arbitrage international.
Il ne nous paraît guère que la modification fondamentale qu’il s’agit d’apporter au traité du 13 février 19253 puisse être pratiquement réalisée par voie d’amendement ou par la signature d’un protocole interprétatif au moment de l’échange des ratifications. Il serait plus simple et plus clair de nous entendre au sujet d’un nouveau texte qui se substituerait entièrement au traité non encore ratifié. Vous nous obligeriez en le faisant savoir au Ministère belge des Affaires étrangères et en vous déclarant prêt à entrer immédiatement en négociations dans ce but.
Bien que nos préférences aillent au système, adopté par notre Traité avec l’Italie, selon lequel tous les litiges juridiques ou politiques peuvent être déférés à la Cour permanente de Justice internationale, qui a l’avantage d’éviter toute contestation sur la question préjudicielle de la compétence, nous serions, cela va presque de soi, entièrement disposés à conclure avec la Belgique un traité calqué sur le traité de conciliation et d’arbitrage obligatoires conclu, le 6 avril 1925, entre la Suisse et la France4.
Nous considérerions comme un progrès sur le traité du 13 février 1925 que le nouvel accord à conclure prévît une commission permanente de conciliation au lieu d’une commission à constituer de cas en cas. Il nous serait difficile de consentir, en revanche, à ce que la procédure de conciliation préalable fût considérée comme facultative.
Nous estimons, en effet, que l’importance de la tentative de conciliation obligatoire augmente en raison même de la facilité avec laquelle les différends qui surgissent entre les Etats peuvent être portés devant la Cour permanente de Justice internationale. Autant il est désirable que ni l’une ni l’autre des Parties contractantes ne puissent se soustraire à une décision judiciaire, autant il importe que la procédure devant la Cour ne s’ouvre que lorsque tous les moyens d’arriver à un arrangement auront été épuisés. Un arrangement vaut mieux qu’un bon procès et il importe d’éviter que, sous le coup d’événements qui auraient ému l’opinion publique, un Gouvernement ne se hâte trop de porter devant des juges un litige que, dans l’intérêt de la paix, il eût mieux valu régler à l’amiable. Il faut s’attendre à ce que tel soit souvent le cas des différends liés à des circonstances politiques. La conciliation obligatoire nous apparaît donc comme le correctif nécessaire du règlement judiciaire obligatoire.
Ainsi que M. Rolin vous l’a fait observer, il est bien évident, toutefois, que la tentative de conciliation ne sera guère utile au règlement de certains litiges: ceux qui, après avoir été examinés en toute sincérité par la voie diplomatique, révéleraient, entre les conceptions des deux Etats, une irréductible incompatibilité de doctrine ou de législation, qui ne pourrait être tranchée que par des juges ou des arbitres. En pareils cas, et du fait même qu’il s’agira de litiges qui n’éveillent ni passion ni parti-pris, les deux Gouvernements n’auront aucune peine à tomber d’accord pour éviter les frais et la perte de temps d’une procédure inutile et pour soumettre directement leur contestation à la Cour de Justice ou à des arbitres. Il n’est pas indispensable, à notre avis, que la possibilité d’un accord dans ce sens soit réservée par une clause expresse du traité de conciliation et de règlement judiciaire. Une semblable stipulation fait, néanmoins, l’objet de l’article 1er, alinéa 2, de notre Traité avec la France5. Il va sans dire que nous n’aurions aucune objection à ce qu’elle soit reproduite dans le traité avec la Belgique.
Nous vous saurions gré de nous tenir au courant du résultat de votre démarche auprès du Ministère des Affaires étrangères car nous souhaiterions voir aboutir rapidement les négociations qu’il y a lieu de rouvrir avec la Belgique en vue de la conclusion d’un traité de conciliation et de règlement judiciaire aussi libéral que possible6.
- 1
- (Kopie): E 2001 (C) 7/2.↩
- 2
- Nr. 122.↩
- 3
- Vgl. dazu Nr. 10.↩
- 4
- BBl 1925, II, 431 ff.↩
- 5
- Art. 1, Absatz 2 lautet: Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé directement par la Cour Permanente de Justice Internationale ou par voie d’arbitrage, sans recours au préliminaire de conciliation ci-dessus prévu (Feuille fédérale, 1925, II, S. 456).↩
- 6
- Die schweizerische Gesandtschaft in Brüssel teilte dem Politischen Departement am 19.12.1925 mit: Je n’ai pas manqué de donner connaissance au Gouvernement belge du contenu de votre lettre du 4 décembre [...]. Le Gouvernement belge s’est déclaré tout disposé à entrer dans vos vues et prépare un texte à nous soumettre. [...] (E 2001 (C) 7/2).↩
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