Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
16. Niederlande
16.2. Vergleichsvertrag
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 55
volume linkBern 1980
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#12061* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 29.05.-30.05.1925 (1925–1925) |
dodis.ch/45072 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 29. Mai 19251 1148. Traité de conciliation entre la Suisse et les Pays-Bas
Par décision du 29 janvier 1924, le Conseil fédéral a chargé le Département Politique de communiquer, à titre officieux, aux Gouvernements Autrichien, Danois, Néerlandais, Norvégien et Suédois un projet de traité de conciliation entre la Suisse et le Portugal, que M. Ferreira avait exprimé le désir de soumettre à son Gouvernement.
Les démarches entreprises en exécution de cette décision ont conduit à la conclusion de traités de conciliation avec la Suède, le Danemark et l’Autriche. Les négociations engagées avec les Gouvernements Norvégien et Portugais ne sont pas encore terminées. Après avoir soumis les propositions de la Suisse à l’étude approfondie d’une Commission consultative de juristes, le Gouvernement Néerlandais a communiqué, le 2 mai, à la Légation de Suisse à La Haye un projet de traité de conciliation entre la Suisse et les Pays-Bas qui est presque calqué sur les traités de conciliation avec le Danemark et la Suède et qui est, par conséquent, fort acceptable, bien qu’il prévoie, comme eux, une Commission permanente de conciliation qui n’aurait à connaître, en principe, que des litiges non susceptibles d’être réglés par voie judiciaire ou arbitrale. La disposition contenue dans le projet de traité entre la Suisse et le Portugal, et qui tendait à l’institution d’une Commission permanente de conciliation qui aurait à connaître de tous les différends entre les deux Etats, sans égard à la question de savoir s’ils seraient ou non susceptibles d’être déférés à la Cour permanente de Justice internationale en cas d'échec de la procédure de conciliation, a été critiquée par les juristes néerlandais consultés par le Ministère des Affaires étrangères, qui jugent le préalable de conciliation inutile dans les cas où il s’agit de différends susceptibles d’un règlement judiciaire ou arbitral. Le Département est d’un avis opposé, partant du point de vue, exprimé dans le rapport du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 16 décembre 19192, qu’un bon arrangement vaut mieux qu’un bon procès et que la conciliation préalable a autant de mérite que la conciliation supplétoire. Tout en persistant dans cette manière de voir et en faisant son possible pour la faire prévaloir chaque fois qu’il négocie un traité de conciliation, le Département n’a aucune raison de se montrer intransigeant ni de refuser au Gouvernement Néerlandais ce que la Suisse a déjà accordé aux Gouvernements Danois et Suédois.
Les autres modifications apportées par le contre-projet néerlandais3 au texte proposé par le Département comme base de négociations portent sur des points de détail. Au lieu de stipuler, à l’article 2, alinéa 5, qu’au cas où la nomination des membres de la Commission ou du Président n’interviendrait pas dans les délais prévus, ils seraient désignés par le Président de la Cour permanente de Justice internationale ou, s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, par le Vice-Président ou, s’il est dans le même cas, par le juge le plus ancien qui ne sera ressortissant ni de l’une ni de l’autre des Parties, le Gouvernement Néerlandais propose de recourir aux offices du Roi de Danemark, dans la crainte que, si l’usage se généralisait de charger le Président de la Cour de Justice de semblables nominations, des considérations politiques ne risquent d'influer plus tard sur l’élection de ce magistrat international. Bien que le scrupule du Gouvernement Néerlandais paraisse un peu exagéré, il n’y a pas lieu de s’opposer à tenir compte de ses préférences et la Suisse peut sans inconvénient s’en remettre au choix du Roi de Danemark pour désigner les Commissaires ou le Président de la Commission de conciliation entre la Suisse et les Pays-Bas, de même qu’elle a accepté de confier au Président des Etats-Unis d’Amérique le soin de désigner le Président de la Commission de conciliation ou du tribunal arbitral entre la Suisse et la Pologne et à la Reine des Pays-Bas les Commissaires ou les arbitres entre la Suisse et la France et entre la Suisse et la Hongrie.
Dans le désir d’atténuer, autant que possible, la rigidité de la procédure de conciliation, le Gouvernement Néerlandais propose, d’autre part, de remplacer certaines indications de délai par les mots «dans un délai raisonnable». Le Département estime que cette proposition peut être acceptée sans inconvénients, les délais fixés par les autres traités ayant un caractère indicatif plutôt que péremptoire.
Conformément à la proposition du Département politique, il est décidé:
1) d’autoriser M. de Pury, Ministre de Suisse aux Pays-Bas, à signer avec le Ministre néerlandais des Affaires étrangères le traité de conciliation dont le texte est joint à la proposition4;
2) de charger la Chancellerie fédérale de lui délivrer à cet effet les pouvoirs nécessaires5.
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