Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
III. BILATERALE BEZIEHUNGEN
24. Spanien
24.2. Schiedsvertrag
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 9, doc. 13
volume linkBern 1980
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.38-04#1000/483#1769* | |
Old classification | CH-BAR E 2200.38-04(-)1000/483 36 | |
Dossier title | Verhandlungen und Abschluss eines Vertrags zur Erledigung von Streitigkeiten im Vergleichs- und Gerichtsverfahren zwischen der Schweiz und Spanien (1924–1926) | |
File reference archive | W |
dodis.ch/45030
Der spanische Staatsminister, F. Espinosa de los Monteros, an den schweizerischen Gesandten in Madrid, A. Mengotti1
En réponse à l’aide-mémoire daté du 17 novembre dernier2 relatif à la conclusion d’un Traité d’Arbitrage avec la Confédération Helvétique plus ample que celui qui est actuellement en vigueur entre nos deux pays, j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté, dans son désir de rendre plus étroits encore les liens qui unissent l’Espagne à la Suisse, et fidèle à sa constante politique de fortifier, pour autant que cela dépend de lui, les institutions capables de favoriser la Paix, est disposé avec plaisir de négocier et d’ajuster avec la Confédération Helvétique, un Traité d’Arbitrage qui impose aux deux parties contractantes, des obligations d’une plus grande portée que celles prévues dans celui signé le 19 juin 19133, qui est en vigueur aujourd’hui.
Le Gouvernement de Sa Majesté estimant aussi qu’avant de procéder à l’élaboration d’un Projet de Convention, il est très opportun qu’ait lieu, entre les deux Gouvernements, un échange d’impressions de caractère purement consultatif, sur certaines questions de principe dont la solution préalable permettrait de circonscrire le cadre de la future négociation, je fais part, en attendant, à Votre Excellence, de l’opinion que mon Gouvernement soutient sur les points consignés dans l’aide-mémoire auquel je réponds4:
1. Le Gouvernement de Sa Majesté estime qu’on peut établir une connexion entre la Convention à concerter, et la disposition du paragraphe 2 de l’article 36 du statut du Tribunal permanent de Justice internationale, en la conditionnant, dans la forme dont s’est servi le Traité d’Arbitrage entre la Suisse et la Hongrie, ou d'une manière analogue.
2. En ce qui concerne l’établissement d’une procédure de conciliation et d’investigation, le Gouvernement de Sa Majesté croit que cette procédure pourrait être obligatoire, avec la condition exprimée sous le chiffre antérieur, et qui constituerait la dernière instance dans toutes les questions de caractère essentiellement politique.
3. La future Convention pourrait être basée sur le principe de la juridiction obligatoire, dans les limites marquées par le paragraphe 2 de l’article 36 du statut du Tribunal de Justice internationale en le circonscrivant aux questions de caractère juridique.
4. C’est la Cour permanente de Justice internationale qui doit être, sauf Convention contraire, le Tribunal compétent pour statuer sur le fond des litiges capables de solution arbitrale.
- 1
- E 2200 Madrid, Archiv-Nr. 748.↩
- 2
- Vgl. Anm.4.↩
- 3
- AS 1914, NF 30, S.65ff.↩
- 4
- Die vier Fragen des schweizerischen Aide-mémoires lauteten: 1. Serai t-il possible d’établir, tout au moins dans une certaine mesure, une connexité entre la Convention à conclure et la disposition de l’article 36 al. 2 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale? Dans ce cas, le Traité pourrait, soit préciser, soit limiter, soit modifier l’application du principe fondamental de la juridiction obligatoire, tel qu’il est consacré par ledit article. 2. Au lieu de se borner à soumettre les conflits à une procédure arbitrale, le Traité d’arbitrage ne devrait-il pas, au contraire, instituer une procédure de conciliation pouvant être, soit obligatoire et antérieure à l’arbitrage, soit subsidiaire, et ne s’ouvrant alors qu’à défaut du règlement judicaire? 3. Le principe de la juridiction obligatoire ne devrait-il pas être mis à la base de la nouvelle Convention? Le gouvernement de la Confédération accueillerait avec beaucoup de satisfaction, toute proposition qui serait faite dans ce sens, même si elle tentait à ne permettre l’exercice de cette juridiction que dans des limites restreintes. Il estime, toutefois, qu’il y aurait un sérieux avantage, d’une part, à déterminer d’une façon la plus précise, les cas qui impliqueraient la reconnaissance de la juridiction obligatoire, et d’autre part à conférer, soit au Tribunal, soit à la Commission d’enquêtes et de conciliation, la compétence de décider, en cas de doute, si les conditions requises pour la juridiction obligatoire se trouvent remplies. 4. Ne serait-il pas conforme aux intérêts de la Société des Nations, comme aussi aux intérêts des deux Parties, de donner, sauf Convention contraire, pleine compétence à la Cour permanente de Justice internationale pour statuer sur le fond des litiges susceptibles de solution arbitrale? Cette solution apparaîtrait comme extrêmement heureuse au Conseil Fédéral (E 2200Madrid, Archiv-Nr. 748).↩