Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.7. Chili
II.7.1 Le traité d'arbitrage
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 374
volume linkBern 1988
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001C#1000/1537#5* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(C)1000/1537 3 | |
Dossier title | Chile (1921–1931) | |
File reference archive | B.14.4 • Additional component: Chile |
dodis.ch/45016 Le Chef du Département de Justice et Police, G. Motta, au Ministre de Suisse à Buenos Aires, K. Egger1
Nous avons eu l’honneur de recevoir votre rapport du 25 novembre2 et nous avons pris connaissance avec un vif intérêt du compte rendu de votre conversation avec M. Valdes Mendeville.
Nous avons relevé que le Chargé d’Affaires du Chili s’attend à ce que nous procédions à la reconnaissance formelle de son Gouvernement. Ainsi que nous vous l’écrivions le 21 novembre3, nous préférerions éviter une démarche aussi solennelle et vous laisser le soin de formuler verbalement, au cours du voyage que vous ferez à Santiago dans le courant du mois prochain, les félicitations et les vœux qui vous paraîtront de courtoisie.
Nous nous félicitons d’apprendre que M. Valdes Mendeville paraît décidé à s’employer résolument à la conclusion d’un traité de conciliation et de règlement judiciaire entre la Suisse et le Chili et nous partageons pleinement votre impression qu’il est de bonne tactique de lui laisser le temps d’agir dans ce sens avant de formuler les propositions concrètes auxquelles vous autorisait notre office du 9 septembre.4 C’est pourquoi nous vous avons télégraphié d’attendre de nouvelles instructions.
Si le Gouvernement chilien se montre disposé à entrer résolument dans la voie de l’arbitrage obligatoire, il y aurait lieu, en effet, de lui proposer comme base de négociation, le traité de conciliation et de règlement judiciaire que nous avons conclu, le 20 septembre dernier, avec l’Italie5 et qui réalise, aussi complètement que possible, nos aspirations en matière d’arbitrage. Il serait d’un excellent exemple qu’un semblable traité intervînt entre la Suisse et le Chili et nous serions heureux de collaborer avec le Cabinet de Santiago à la propagation des principes de droit nouveau que consacrerait un pareil accord. Il vaut donc la peine, si les démarches de M. Valdes Mendeville semblent porter des fruits, de le proposer officiellement et, à cet effet, vous trouverez, sous ce pli, deux exemplaires du traité italo-suisse accompagnés du message par lequel nous l’avons soumis à l’approbation des Chambres fédérales. Vous pourriez suggérer, le cas échéant, qu’au cas où le Gouvernement chilien accepterait ce traité comme base de négociations, mais désirerait restreindre le principe de l’arbitrage obligatoire aux litiges d’ordre juridique énumérés à l’article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, nous serions prêt à tenir compte de cette préférence et à lui faire parvenir un projet de traité amendé sur ce point.
Le traité de règlement judiciaire intervenu, le 28 octobre 1924, entre la Suisse et le Brésil6 serait, à notre avis, une base de discussion moins favorable, car il fait complètement abstraction de la procédure de conciliation, à laquelle nous attachons beaucoup de prix, et il contient la réserve des droits constitutionnels qui restreint à un minimum le principe du règlement judiciaire obligatoire. C’est le résultat d’un compromis entre la formule traditionnelle et la conception plus moderne du règlement judiciaire dans le cadre de la Société des Nations et il n’est guère de notre intérêt de proposer comme modèle un texte qui résulte déjà de nombreuses concessions de notre part. Il va de soi, cependant, que, si nous ne pouvons obtenir mieux, nous n’avons aucune raison de refuser au Chili ce que nous avons accordé au Brésil. Si vous avez lieu de croire que le Chili n’ira pas au-delà, vous pourriez donc proposer d’entrer en négociations sur la base du projet ci-joint, qui n’est autre que la combinaison du traité entre le Brésil et la Suisse et de notre projet du 9 septembre dernier.
Au cas où le Cabinet de Santiago reculerait devant un projet de cette envergure, nous sacrifierions la procédure de conciliation plutôt que le principe du règlement judiciaire qui offre évidement des garanties plus effectives et vous voudriez bien négocier, au pis-aller, un traité analogue à celui du 28 octobre 1924, dont vous trouverez, à toutes bonnes fins, deux exemplaires sous ce pli. Ce n’est qu’en dernière instance que vous feriez état du projet de traité de concilliation pure et simple que nous vous avons envoyé, le 9 septembre dernier, sur la déclaration du Gouvernement chilien qu’il ne se lierait pas davantage.
Nous vous saurons gré de nous tenir au courant du résultat de vos démarches.7 [...]
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (C) 7/3.↩
- 2
- 1.Non reproduit.↩
- 3
- Dans cette lettre, le Département politique précisait: nous désirons éviter de procéder à une reconnaissance formelle du nouveau Gouvernement chilien qui nous paraît, à divers égards, inopportune. Il nous paraît indispensable, en revanche, d’entretenir, avec le seul Gouvernement existant dans cet Etat les relations amicales commandées par les intérêts de nos nationaux. Mieux vaut donc, dans ces conditions, nous comporter comme si aucun changement n’était intervenu dans la forme constitutionnelle du Gouvernement chilien (E 2001 (C) 7/5).↩
- 4
- Non reproduit; il s’agissait de proposer un projet de traité de conciliation.↩
- 5
- Cf. no 348.↩
- 6
- Cf. no 297.↩
- 7
- En ce qui concerne la reconnaissance du gouvernement chilien, cf. DDS 9, nos 2, 8, 26.↩