Classement thématique série 1848–1945:
II. LES RELATIONS BILATERALES ET LA VIE DES ETATS
II.23. Turquie
II.23.1. Intérêts Suisses
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 8, doc. 242
volume linkBern 1988
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
▼ ▶ Segnatura | CH-BAR#E2001B#1000/1504#643* | |
Vecchia segnatura | CH-BAR E 2001(B)1000/1504 28 | |
Titolo dossier | Bank für orientalische Eisenbahnen (1917–1923) | |
Riferimento archivio | C.42.111.1 • Componente aggiuntiva: Türkei |
dodis.ch/44884
La Division des Affaires étrangères du Département politique au Ministre de Suisse à Rome, G. Wagnière1
Nous n’avons pas manqué, au reçu de votre télégramme du 12 de ce mois2 concernant la Banque des chemins de fer orientaux, d’informer M. Julius Frey à Zurich que la délégation italienne à Lausanne avait reçu des instructions lui permettant ainsi qu’à M. Escher de plaider leur cause devant elle.
En vous remerciant de cette communication, qui complète celles que nos Légations de Paris et Londres nous avaient déjà adressées, nous ne croyons pas inutile de vous donner quelques éclaircissements sur l’attitude de la Suisse au sujet des capitulations, puisque la question paraît vous intéresser.3
Il n’est pas tout à fait exact de dire que la Turquie a jusqu’à présent contesté à la Confédération le droit de consulat; ce droit n’a jamais été expressément stipulé de part ni d’autre, il est vrai; mais les simples exigences de réciprocité eussent permis à la Confédération de l’exercer, puisque des consuls de Turquie ont, de longue date, reçu l’exequatur en Suisse et puisque, pendant la guerre, l’Empireottoman a même créé une légation dans notre pays. En réalité, c’est la Suisse qui n’a pas voulu exercer son droit de légation actif en Turquie, précisément parce que cet Etat, depuis le Congrès de Paris de 1856, a adopté une politique hostile au régime capitulaire qui l’a amené à refuser toute nouvelle juridiction consulaire sur son territoire à des Etats étrangers ne pouvant pas en bénéficier en vertu d’anciens traités. La Suisse était de ce nombre et, comme elle ne voulait pas avoir des consuls ayant un rang et des prérogatives de beaucoup inférieurs à ceux des autres Etats chrétiens en Turquie, elle préféra ne pas créer de légation ni de consulat dans ce pays.
La situation des autres Etats neutres appelés à donner leur avis sur le régime capitulaire est fort différente. Ces Etats – Suède, Norvège, Danemark, Hollande et Espagne – sont représentés à la Conférence de Lausanne et participent aux délibérations pour autant qu’elles portent sur le régime capitulaire, car les grandes Puissances ont décidé que tous les pays ayant conclu des Capitulations avec la Turquie pouvaient, dans le cas où ils le demanderaient, être admis à la Conférence. Or, vous n’ignorez pas que la Suède et la Norvège sont au bénéfice de la Capitulation du 16 février 1737, que le Danemark en a conclu une le 14 octobre 1756, que la Hollande était déjà puissance capitulaire en Turquie en 1598 et que ses accords à ce sujet ont été confirmés en 1612, 1634 et 1680, que l’Espagne enfin est partie à la Capitulation du 14 septembre 1782. Tous ces Etats sont donc des Puissances capitulaires; ils ont leur mot à dire dans toute modification ou suppression des Capitulations, car leurs droits conventionnels ne peuvent subir aucune atteinte sans leur consentement. Nous n’avons pas besoin de relever que la situation juridique de la Suisse est loin d’être aussi favorable et qu’elle ne lui a pas permis de demander à être admise à la Conférence de Lausanne.4
- 1
- Lettre (Copie): E 2001 (B) 4/28.↩
- 2
- Non reproduit. A ce sujet, cf. ri’ 233.↩
- 3
- Dans deux lettres successives datées du 13 et du 15 décembre, Wagnière donnait des informations et son avis sur la question du régime des capitulations en Turquie, cf. E 2001 (B) 4/28.↩
- 4
- La question des capitulations en Turquie est présentée par Motta à la séance du Conseil fédéral du 23 janvier 1923: Der Vorsteher des politischen Departementes weist auf den Umstand hin, dass die an den Kapitulationen mit der Türkei beteiligten neutralen Staaten Vertreter an die Orientkonferenz nach Lausanne geschickt haben, um die Entwicklung der Kapitulationenfrage an den Konferenzverhandlungen zu verfolgen. Da aller Voraussicht nach auch die Schweiz späterhin mit der Türkei in gewisse Vertragsverhältnisse kommen wird, schien es angezeigt, dass auch sie in irgendeiner Form einen Schritt zur Abklärung der Erwartungen tue, mit denen sie späterhin an Vertragsunterhandlungen herantreten wird. Ein solcher Schritt war auch geboten, um zu verhindern, dass der Schweiz später entgegengehalten werde, sie habe sich in der ganzen Angelegenheit nicht gerührt. Aus diesen Gründen hat der Vorsteher des politischen Departementes einen Herrn von der türkischen Gesandtschaft zu sich gebeten und ihm mitgeteilt, wir hoffen, dass man der Schweiz seinerzeit bei Anbahnung von Vertragsunterhandlungen, z.B. zum Abschluss eines Handelsvertrages, keine ungünstigem Bedingungen mache, als ändern Staaten. Der Herr von der türkischen Gesandtschaft konnte keine genaueren Angaben machen, erklärte aber, er halte dies für selbstverständlich. Der Rat nimmt von diesen Mitteilungen in zustimmendem Sinne Kenntnis (E 1004 1/286).↩
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