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Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 228
volume linkBern 1988
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#11788* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 14.10.-14.10.1922 (1922–1922) |
dodis.ch/44870 CONSEIL FÉDÉRAL
Procès-verbal de la séance du 14 octobre 19221 2582. Extension de la juridiction du Consulat de Cologne au bassin de la Sarre
Procès-verbal de la séance du 14 octobre 19221
Le Département politique s’est attaché à étudier comment notre représentation consulaire dans le territoire du Bassin de la Sarre pourrait être régularisée. En laissant de côté les combinaisons qui consisteraient, soit à créer un Consulat dans le territoire du Bassin de la Sarre même ou dans le Grand-Duché de Luxembourg, soit à rattacher le Bassin à la juridiction consulaire d’un de nos Consulats en France, le Département politique est arrivé à la conclusion que la solution la meilleure était de charger notre Consulat général à Cologne de la représentation des intérêts suisses dans le territoire du Bassin de la Sarre.
Le Territoire de la Sarre, tel qu’il est défini par l’article 48 du Traité de Versailles, n’est pas un Etat, au sens que le droit commun attache à ce mot. Aucun publiciste ne le conteste et le Traité de Versailles n’affirme pas non plus le contraire. Il n’en reste pas moins que, si la Sarre n’est pas un Etat et ne peut être normalement considérée comme un membre de la communauté internationale, elle n’est pas qu’une simple province allemande détachée temporairement de la métropole. Le régime purement provisoire sous l’empire duquel elle se trouve n’ajoute ni n’enlève rien à cette constatation. Le Bassin de la Sarre forme actuellement, dans le concert des Nations, une entité qui, pour toute bizarre et insolite qu’elle soit, a une existence propre et bien distincte de celle de l’Empireallemand.
L’Allemagne n’a pas renoncé à sa souveraineté sur ledit territoire, mais s’est simplement engagée, d’après le § 35 de l’annexe à l’art. 50, à renoncer à cette souveraineté dans la mesure où, les résultats du plébiscite connus, la Société des Nations le jugerait nécessaire. Mais elle a renoncé à quelque chose qui, pratiquement, vaut autant sinon plus que ce qu’elle a conservé. En vertu de l’art. 49 du Traité de Paix, elle a renoncé, en effet, en faveur de la Société des Nations, au Gouvernement du Territoire de la Sarre. Le § 19 de l’annexe susvisée précise la portée de cette renonciation en stipulant que «la Commission de Gouvernement aura sur le territoire du Bassin de la Sarre tous les pouvoirs de gouvernement appartenant antérieurement à l’Empireallemand, à la Prusse et à la Bavière, y compris celui de nommer et de révoquer les fonctionnaires et de créer tels organes administratifs et représentatifs qu’elle estimera nécessaire». Pour mieux marquer encore l’étendue de cette renonciation, d’autres dispositions du traité confèrent en termes exprès à la Commission de Gouvernement des compétences qui, juridiquement, découlent déjà du paragraphe précédent. Elle a seule, dit le § 26, le pouvoir de lever des taxes et impôts dans la limite du territoire du Bassin de la Sarre. Le § 25 proclame que la justice sera rendue au nom de la Commission de Gouvernement. Il appartient à la Commission d’assurer comme elle l’entendra la protection à l’étranger des intérêts des habitants du Territoire. Elle est autorisée de par le § 23 à légiférer et en particulier à modifier, moyennant quelques réserves, les lois et règlements en vigueur sur le territoire du Bassin de la Sarre au 11 novembre 1918.
Il ne reste plus grand’chose, à la lumière de ces dispositions, de la souveraineté de l’Allemagne. Cette souveraineté est dépouillée des ses attributs essentiels. L’Allemagne se trouve, en quelque sorte, dans la même situation que si elle avait renoncé pour 15 ans à l’exercice de son droit de souveraineté. Tout bien considéré, elle n’a plus guère d’autre droit que celui d’exiger le plébiscite à l’expiration du délai prévu de 15 ans.
Dans ces conditions, il ne saurait être question de demander au Gouvernement allemand l’exequatur pour celui de nos consuls qui exercera ses fonctions dans le Bassin de la Sarre. Tout le monde est d’accord sur le caractère juridique de l’exequatur, qui contient reconnaissance officielle de la mission du consul et lui garantit le bénéfice des prérogatives coutumières et conventionnelles et la possibilité d’accomplir sa mission. Or, le gouvernement allemand ne serait pas en état de garantir à notre consul le bénéfice de prérogatives coutumières, ni surtout conventionnelles, puisqu’il ne saurait prendre un engagement quelconque à l’égard de la Sarre. D’un autre côté, n’ayant plus aucun pouvoir de gouvernement vis-à-vis du Bassin, il lui serait matériellement impossible de faire quoi que ce soit pour permettre au consul d’accomplir sa mission.
Il ne paraît pas douteux non plus que l’exequatur ne doive être demandé à la Commission de Gouvernement à Sarrebruck. Un consul ne peut, en effet, entrer en fonctions sans avoir reçu l’autorisation expresse du Gouvernement local. Tous les auteurs se prononcent dans ce sens. La Commission de Gouvernement possède, comme on l’a vu plus haut, les attributs essentiels de la souveraineté. Elle est en fait et en droit à la tête du Territoire de la Sarre. Elle a indiscutablement le droit de ne reconnaître que les consuls qui lui conviennent.
Il convient au reste de relever que, d’après une lettre de la Chambre de Commerce de Sarrebruck adressée à notre consulat général à Cologne, de nombreux Etats ont sollicité et obtenu pour leur consul l’exequatur de la Commission de Gouvernement. La Suisse n’apporterait, dès lors, aucune innovation en ce domaine. La plupart des Etats en question ont chargé, il est vrai, un de leurs consulats en France de la représentation de leurs intérêts dans la Sarre. La Grande-Bretagne, cependant, a confié ce soin à son consul général à Cologne, pour lequel elle a également obtenu l’exequatur de la Commission de Gouvernement. Les Pays-Bas ont chargé leur consul au Luxembourg de la protection des intérêts néerlandais dans le Territoire de la Sarre. L’Espagne, le Danemark, la Finlande sont actuellement représentés dans la Sarre par leurs consulats à Francfort et Cologne, pour lesquels il semblerait qu’ils se trouvent dans la même situation que la Suisse, n’ayant pas encore sollicité d’exequatur de la Commission de Gouvernement.
En vue de ménager les susceptibilités du Gouvernement allemand, il conviendrait de le tenir officieusement au courant de la démarche entreprise.
Il est décidé:
1) d’étendre la juridiction du Consulat général de Suisse à Cologne au territoire du Bassin de la Sarre;
2) de charger le Département politique de faire les démarches nécessaires en vue d’obtenir pour le Consul général de Suisse à Cologne l’exequatur de la Commission de Gouvernement du territoire du Bassin de la Sarre;
3) d’informer, à titre officieux, le Gouvernement allemand de ces démarches.