Classement thématique série 1848–1945:
X. LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 8, doc. 140
volume linkBern 1988
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1508#116* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(B)1000/1508 14 | |
Dossier title | Election des juges à la CPJI (1921–1921) | |
File reference archive | B.56.41.06.6 |
dodis.ch/44782
En me référent en dernier lieu à Votre dépêche du 8 août 1921,2 j’ai l’honneur de Vous informer qu’au cours d’une visite que m’a faite samedi dernier, le 10 décembre, mon ami M. Loder, juge à la Cour Permanente de Justice Internationale, il m’a parlé de la constitution de la Cour, qui doit être le premier acte de celle-ci lors de sa réunion à La Haye, le 30 janvier prochain.
A mon observation, qu’il serait tout naturel que ses collègues le désignassent, lui, comme Président de la Cour, puisqu’il avait déjà son domicile à La Haye, M. Loder répondit qu’il n’y croyait guère, ayant entendu dire que, malgré son grand âge – il est né en 1842 – Lord Finlay aspirait à cet honneur et ne craindrait pas de prendre, pour la forme du moins, résidence à La Haye.
Je partage la manière de voir de M. Loder, à savoir que la réputation d’impartialité de la Cour gagnerait à ce qu’elle eût comme Président le ressortissant d’un Etat qui était resté neutre pendant la guerre. De plus et Lord Finlay ne connaissant qu’imparfaitement le français, il serait à craindre que la Cour ne devînt par trop de langue anglaise. Cette considération pourrait, pense M. Loder, peut-être amener la France à préférer un candidat qui ne soit pas Anglo-Saxon. Cependant, M. Loder estime que ses chances ne sont pas très grandes, attendu que l’on objecterait aux Pays-Bas, ce qu’on dit si souvent à la Suisse, à savoir qu’ils ne peuvent pas tout exiger et que puisqu’ils ont déjà le siège de la Cour, ils ne peuvent pas encore prétendre à ce que le Président de celle-ci soit un Néerlandais.
Il résulte de ce qui précède qu’il y aura bien des tiraillements avant que la Cour ne soit constituée.
M. Loder se demande si les juges ne devraient pas se prescrire un costume dans l’exercice de leurs fonctions.3 La robe, dit-il, est d’usage en Grande-Bretagne, en France, aux Pays-Bas et il semble qu’elle est indispensable pour caractériser le juge et le séparer du commun des mortels.
Enfin, la Cour aura à organiser ses chambres et à établir les règles de la procédure sommaire, prévue par le Statut de la Cour, avant de pouvoir s’occuper des différentes questions qu’a déjà renvoyées à son examen la Société des Nations. M Loder croit que la préparation et l’élaboration de ces préavis formeront, au début, la principale occupation de la Cour.
M. Loder eut soin de relever que, pour être parfaitement libre dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, il avait déposé toutes celles qu’il occupait jusqu’ici. C’est ainsi qu’il a démissionné, non seulement comme Membre de la Cour Suprême des Pays-Bas, mais aussi comme Agent néerlandais dans l’affaire du «Tubantia», comme Membre de la Commission néerlandaise de Droit international, etc. Dans cet ordre d’idées, il ne comprend pas comme quoi son Collègue, M. Max Huber, ait pu accepter de négocier avec l’Allemagne le Traité d’Arbitrage qui vient d’être conclu et se demande si cette activité sera bien vue par ses Collègues de la Cour.4
- 1
- Lettre: E 2001 (B) 8/14. Cour permanente de Justice internationale.↩
- 2
- Non reproduite.↩
- 3
- Point d’exclamation en marge de cette phrase.↩
- 4
- En marge de ce passage, G. Motta a noté: Les scrupules de M. Loder sont vraiment excessifs! J’ai soumis moi-même la question à M. Anzilotti à Genève; M. Anzilotti m’avait déclaré qu’il n’y avait aucune incompatibilité ni juridique, ni morale! M. Pour la question de l’élection des juges à la Cour, cf. E 2001 (B) 8/14.Le professeur Max Huber a été élupar vote de l’Assemblée et du Conseil de la SdN du 14 septembre 1921, aux fonctions de Juge à la Cour Permanente de Justice internationale. Après cette élection, il a été relevé immédiatement, à sa demande, de sa mission de représentant suppléant de la Confédération à l’Assemblée de la SdN; cf. lettrede G. Motta au Président de l’Assemblée de la SdN du 19 septembre 1921. (Ibid.)↩
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Questions of international law