Classement thématique série 1848–1945:
I. LA SUISSE ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Abgedruckt in
Diplomatische Dokumente der Schweiz, Bd. 7-II, Dok. 211
volume linkBern 1984
Mehr… |▼▶Aufbewahrungsort
| Archiv | Schweizerisches Bundesarchiv, Bern | |
▼ ▶ Signatur | CH-BAR#E2200.41-02#1000/1671#9451* | |
| Alte Signatur | CH-BAR E 2200.41-02(-)1000/1671 968 | |
| Dossiertitel | Société des Nations - Neutralité perpétuelle de la Confédération, Teil 1 (1919–1919) | |
| Aktenzeichen Archiv | 1 |
dodis.ch/44422 La Conférence de la Paix à la Légation de Suisse à Paris1
Par son aide- mémoire du 18 décembre 19192, la Légation de Suisse, se référant au Pacte de la Société des Nations que la Légation date au 28 avril 1919, a fait connaître au Gouvernement de la République française que l’Assemblée fédérale suisse s’est décidée le 21 novembre 19193 en faveur de l’entrée de la Suisse dans la Société des Nations, décision dont le texte a été annexé audit aidemémoire.
Le Gouvernement suisse ajoute qu’il se réserve de faire parvenir en temps utile au Secrétariat général de la Société des Nations, une déclaration formelle d’accession après le vote populaire, qui est prévu par la Constitution helvétique et qui, selon lui, ne devrait pas nécessairement avoir lieu dans le délai de deux mois visé à l’article 1er du Pacte, par ce motif que la réalisation de la Société des Nations dépendrait de l’accession de tous les Etats, auxquels le Pacte accorde une représentation permanente dans le Conseil de la Société.
Enfin, d’après le Gouvernement suisse, la notification de la décision de l’Assemblée fédérale faite dans le délai de deux mois après l’entrée en vigueur du Traité aurait cette conséquence d’assurer à la Suisse tous les droits d’un Etat invité à accéder comme membre originaire et en même temps de ne pas préjuger de la décision finale adoptée par le peuple suisse dans le référendum requis par la Constitution helvétique.
Le Gouvernement de la République française a fait connaître au Conseil suprême des Puissances alliées et associées l’aide-mémoire de la Légation de Suisse. Le Conseil suprême considère qu’à aucun égard, et ainsi que le Gouvernement suisse le reconnaît d’ailleurs lui-même, cet aide-mémoire ne saurait valoir, comme une déclaration d’accession. Il a l’honneur d’ajouter les observations suivantes:
1. D’après l’article 1er du Pacte, la déclaration d’accession doit être faite sans réserve et dans les deux mois qui suivront la mise en vigueur du Pacte. Une déclaration d’accession qui serait subordonnée au résultat du référendum ne saurait être considérée comme une accession sans réserve. D’autre part, les mesures que le droit constitutionnel suisse exige en pareille matière, concernent la Suisse seule. Pour les autres Puissances intéressées, c’est la déclaration d’accession effectuée en conformité des termes du Traité, qui est uniquement à prendre en considération.
2. La note suisse présente la date du 28 avril 1919 comme date à laquelle le Pacte aurait été adopté.
Il importe de remarquer que le seul texte officiel est celui qui a été signé par les Puissances et auquel la date du 28 avril 1919 ne s’applique pas.
3. La thèse de la note suisse, d’après laquelle la réalisation de la Société des Nations dépendrait de la ratification des cinq Principales Puissances, n’est pas conforme aux clauses finales du Traité, d’après lesquelles celui-ci, dans toutes ses parties, c’est-à-dire y compris la Partie I (Pacte de la Société des Nations) est applicable erga omnes en tout ce qui concerne la computation des délais, et entrera dès le dépôt de la ratification des trois des Principales Puissances et de l’Allemagne, en vigueur pour toutes les Puissances qui l’auront ratifié à ce moment.
4. Enfin, l’arrêté du Conseil fédéral, dont le gouvernement suisse a bien voulu joindre une copie à son aide-mémoire, contient, dans son préambule, diverses considérations sur la combinaison entre l’accession de la Confédération helvétique à la Société des Nations et la neutralité perpétuelle de la Suisse, ainsi qu’entre les articles 21 et 435 du Traité.
Le Conseil suprême ne peut que réserver l’examen de cette question.4
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