Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 6, doc. 76
volume linkBern 1981
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2001B#1000/1501#3257* | |
Old classification | CH-BAR E 2001(B)1000/1501 92b | |
Dossier title | Errichtung der SSS, II und III (1914–1916) | |
File reference archive | C.21.11.4 |
dodis.ch/43351
Prière remettre Gouvernement italien au nom du Conseil fédéral la note suivante:
Après une suspension de transit le Gouvernement Royal a informé, par note du 14 novembre3 la Légation de Suisse que «des instructions ont été données pour la continuation du voyage des marchandises en dépôt dans les douanes italiennes et à destination de la Suisse». En même temps, le Gouvernement Royal nous a informés qu’il avait rendu un décret d’après les marchandises, pour obtenir le transit à travers l’Italie, devaient être accompagnées d’un connaissement portant une indication qui précise, dès le moment du départ de la marchandise de son lieu d’origine, d’une façon indiscutable le territoire de la Confédération suisse comme destination effective finale de la marchandise. Il était évident qu’il ne pouvait entrer dans les vues du Gouvernement Royal d’attribuer au décret du 13 novembre un effet rétroactif et de frapper les envois déjà en mer le jour de sa promulgation. Chargée par son Gouvernement, la Légation de Suisse a eu l’honneur d’intervenir auprès du Gouvernement Royal pour que celui-ci veuille bien autoriser le transit des très grandes quantités de marchandises en route le 13 novembre, même si les connaissements ne répondaient pas entièrement aux exigences du décret du même jour. Or, jusqu’à aujourd’hui la plus grande partie des marchandises arrivées avant le 13 novembre dans les ports d’Italie à destination de la Suisse, de même que des marchandises parties avant cette date et arrivées dans les ports italiens après elle, n’ont pas été acheminées vers la Suisse. C’est pourquoi le Conseil fédéral se permet d’attirer la bienveillante attention du Gouvernement Royal sur les points suivants:
1. En ce qui concerne les marchandises arrivées dans un port italien avant l’entrée en vigueur du décret, soit avant le 14 novembre, leur expédition en Suisse, vu la déclaration formelle donnée dans la note du Gouvernement Royal de même date, ne saurait faire l’objet d’une discussion.
2. Mais aussi les marchandises parties avant le 14 novembre et arrivées dans un port italien après la promulgation du décret ne peuvent pas être retenues à juste titre. Dans sa note du 14 novembre, le Gouvernement Royal reconnaît que le commerce réciproque entre l’Italie et la Suisse continuera à être régi par le Traité du 13 juillet 1904 et ne pourra subir d’autres restrictions que celles prévues à son article 2. Comptant sur les garanties données par ce Traité, le commerce suisse a continué à expédier de la manière toujours habituelle jusqu’ici, c. à. d. avec connaissements à ordre, les marchandises devant transiter l’Italie pour la Suisse.
L’application rétroactive du décret du 13 novembre exigeant l’indication du destinataire suisse, aux marchandises embarquées avant sa promulgation, ne serait compatible ni avec la lettre ni avec l’esprit des dispositions de notre Traité de commerce. Du reste, la Légation de Suisse a déjà communiqué au Gouvernement Royal, que, d’après les déclarations reçues à Londres, M. Grey, sans donner son consentement exprès, ne fera pas d’objections à l’acheminement vers la Suisse des marchandises en question. En matière commerciale, il est d’un usage absolu que de nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux envois expédiés avant leur promulgation.
Le Conseil fédéral croit donc être dans son droit, en demandant le libre passage des marchandises destinées à la Suisse et arrivées dans les conditions indiquées.
3. Quant au coton, il convient de relever que cette marchandise n’est pas désignée comme contrebande et que le Gouvernement anglais a déclaré, dans une note du 13 novembre remise à notre Ministre à Londres et déjà portée à la connaissance du Gouvernement Royal par la Légation de Suisse, qu’il ne maintenait plus les restrictions de commerce imposées auparavant et que le commerce du coton était libre. Dans ces conditions, il nous paraît que toutes restrictions apportées au transit de cette marchandise doivent tomber et que le décret du 13 novembre, rendu pour empêcher la contrebande, n’est pas applicable.
4. Le retard apporté à l’expédition en Suisse de toutes les marchandises se trouvant dans des ports italiens porte non seulement grand préjudice à notre commerce qui risque la détérioration des envois, mais est aussi de nature à léser gravement les intérêts généraux du pays. Ainsi que vous en avez déjà été informé, les envois se composent surtout de blé, de maïs, d’autres vivres, d’articles de première nécessité, comme le pétrole, la benzine, et de matières premières comme le coton et les métaux. Indépendamment des intérêts de notre approvisionnement, l’industrie suisse souffrirait gravement du retard prolongé des envois en question. Nos filatures de coton seraient forcées de fermer leur exploitation; quelques-unes se trouvent déjà dans ce cas, attendu que le coton américain leur faisait complètement défaut. Le sort des autres indust-ies qui attendent des matières premières est le même. Un grand nombre d’ouvriers et d’ouvrières risquent de perdre leur travail sous peu, au milieu de l’hiver. La même population souffre énormément du manque de pétrole. Nous nous permettons donc d’attirer votre attention tout particulièrement sur les envois de cette marchandise arrivés dans les ports de Gênes et de La Spezia par les vapeurs «Lampo», «Bayonne» et «Palembang».
Ainsi que la Légation de Suisse a déjà eu l’honneur d’en informer le Gouvernement Royal, les destinataires des envois en question ont tous déclaré que les marchandises dont on demande le libre passage sont, pour autant qu’elles sont considérées comme contrebande, exclusivement destinées à la consommation de la Suisse et le Conseil fédéral réitère la déclaration déjà donnée de veiller à l’accomplissement intégral de ces engagements, toutes les catégories de marchandises en question étant frappées d’une défense d’exportation et que pour ces envois en souffrance il ne donnera aucun permis d’exportation. Nous espérons que le Gouvernement Royal voudra bien considérer cette déclaration comme suffisante. En ce qui concerne le pétrole et la benzine, nous réitérons la déclaration déjà donnée4 que ces marchandises pourront être envoyées à l’adresse du Gouvernement suisse, si tel procédé facilite leur expédition.
Vu les grands intérêts en jeu, le Conseil fédéral doit attacher le plus grand prix à ce que les demandes formulées soient agréées incessamment. La perspective d’un arrêt des exploitations industrielles et les difficultés d’approvisionnement du pays commencent à inquiéter l’opinion publique. Mais le Conseil fédéral compte sur la bienveillante amitié déjà témoignée à tant de reprises par le Gouvernement Royal d’Italie.
- 1
- (Copie): E 2001 (B) 1,92b.↩
- 2
- ;Le document n’est pas daté.↩
- 3
- Cf. no 75.↩
- 4
- A côté de ce passage mais sans indication suffisamment précise pour que l’on soit sûr de la correction, on lit ces mots rajoutés au crayon: que le Gouvernement suisse est prêt à acheter toutes ces marchandises et qu’elles... Il est donc possible que le texte télégraphié se lisait: [...] nous réitérons la déclaration déjà donnée que le Gouvernement suisse est prêt à acheter ces marchandises et qu’elles pourront être envoyées [...] .↩
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