dodis.ch/43194 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 29. Oktober 1912
1 5523. Transit de matériel de guerre
Département politique. Proposition du 29 octobre 1912
D’une dépêche de la légation de Suisse à Berlin du 27 octobre il résulte que la maison Schneider & Cie. au Creuzot et le gouvernement bulgare désirent faire transiter par la Suisse du matériel de guerre destiné à ce dernier.
Ainsi que le Conseil fédéral l’a reconnu par sa décision du 10 octobre 1911, les articles 7 des conventions de la Haye du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime, signées sinon ratifiées par la Bulgarie et les autres Etats balkaniques et la Turquie, permettent à un Etat neutre d’autoriser l’exportation et le transit, à destination de l’un ou de l’autre des belligérants, de tout matériel de guerre. Aussi le Conseil fédéral avait-il autorisé alors le transit de matériel de guerre expédié par la maison Krupp à Essen et destiné à l’Italie.
Il est vrai que dans les motifs de cette décision figure le considérant: que l’autorisation est accordée «vu qu’il s’agit d’une commande de matériel faite antérieurement à la guerre». Mais cette condition n’est nullement stipulée par les conventions susmentionnées. Dans le cas présent, d’ailleurs, il paraît aussi s’agir de commandes faites avant le commencement de la guerre et on pourrait simplement lui étendre le principe adopté l’année dernière. Il serait toutefois préférable de prendre une décision plus générale, car, d’une part, il peut être très difficile d’établir le moment de la commande et, d’autre part, il n’y a pas de motif de priver les Chemins de fer fédéraux d’un trafic que d’autres Etats ne manqueraient très probablement pas de chercher à attirer sur leurs lignes et qui, si la guerre devait se prolonger, pourrait devenir assez important. Il va de soi que les facilités accordées à l’une des Puissances belligérantes ne sauraient être refusées aux autres et, de plus, que le Conseil fédéral doit se réserver sa décision pour chaque cas particulier.
Il est donc décidé: 1. L’exportation et le transit du matériel de guerre à destination de la Bulgarie, de la Serbie, du Monténégro, de la Grèce et de la Turquie peuvent être autorisés.
2. Les Chemins de fer fédéraux seront avisés que le Conseil fédéral n’a pas l’intention de prohiber le transit du matériel de guerre à destination de la Bulgarie, de la Serbie, du Monténégro, de la Grèce et de la Turquie, mais qu’il se réserve d’accorder une autorisation spéciale dans chaque cas qui se présentera, en donnant toutefois une interprétation extensive à l’expression «chaque cas».