Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 5, doc. 297
volume linkBern 1983
more… |▼▶Repository
Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#10356* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 10.10.-12.10.1911 (1911–1911) |
dodis.ch/43152
Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 10. Oktober 191 l1
4843. Exportation et transit de matériel de guerre à destination de l’Italie et de la Turquie pendant la guerre actuelle
Le Département fédéral des Douanes, saisi d’une demande du représentant de la maison Krupp à Essen, pose la question de savoir si, nonobstant la déclaration de neutralité de la Suisse dans la guerre italo-turque, le transit à travers le territoire suisse de matériel de guerre à destination de l’Italie est autorisé.
Depuis les guerres de 1866 et de 1870, où le Conseil fédéral a eu, en dernier lieu, à prendre position dans de semblables circonstances, un fait nouveau s’est produit:
la conclusion des Conventions signées à La Haye le 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime. Les articles 7 de ces deux Conventions ont la teneur identique suivante:
«Une Puissance neutre n’est pas tenue d’empêcher l’exportation et le transit, pour le compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d’armes, de munitions et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.»
Ces deux Conventions, signées et ratifiées par la Suisse, ont été également signées par les deux belligérants actuels, l’Italie et la Turquie, quoique non encore ratifiées par ces deux Etats. Mais ce dernier fait n’est ici d’aucune importance.
Il est donc aujourd’hui admis qu’un Etat neutre a le droit d’autoriser l’exportation et le transit, à destination de l’un ou de l’autre des belligérants, de tout matériel de guerre.
La seule limitation de cette liberté d’action est indiquée par l’article 9 des dites Conventions, qui stipule que toute mesure restrictive ou prohibitive prise par une Puissance neutre à l’égard des matières visées par l’article 7 doit être uniformément appliquée à l’un et l’autre des belligérants.
Cette question, actuellement tranchée, était fort controversée jadis. C’est ce qui avait amené, lors des guerres de 1866 et de 1870, le Conseil fédéral, dans son désir d’observer la neutralité la plus absolue, à interdire l’exportation d’armes et de matériel de guerre en général dans les Etats voisins belligérants, ainsi que tout rassemblement d’objets de cette nature à proximité de leurs frontières respectives.
Il n’y a pas de sérieuses raisons, dans les circonstances actuelles, de renoncer à mettre en pratique la limitation des devoirs des neutres consacrée par les traités et à faire bénéficier les transactions commerciales de toutes les facilités que le droit des gens permet de leur laisser. Il ne faut pas perdre de vue, non plus, que si l’on voulait prendre à l’égard du trafic de certaines marchandises des mesures restrictives ou prohibitives, leur application devrait être assurée par toutes les prescriptions nécessaires.
Vu les dispositions précitées des Conventions du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances neutres en cas de guerre sur terre et en cas de guerre maritime;
vu qu’il s’agit d’une commande de matériel faite antérieurement à la guerre, il est décidé:
L’exportation et le transit dudit matériel de guerre à destination de l’Italie et de l’Empire Ottoman sont autorisés2.