Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
V. EMIGRATION AUS DER SCHWEIZ
5. Argentinische Auswanderungspropaganda
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 3, doc. 387
volume linkBern 1986
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1007#1995/533#161* | |
Dossier title | Oktober - Dezember 1888 (4434-5871) (1888–1888) | |
File reference archive | 7.1.1 |
dodis.ch/42366
Der Bundesrat an die argentinische Gesandtschaft in Bern1
Par note du 24 novembre dernier2, vous avez cru devoir vous plaindre
I. De ce que le département fédéral des affaires étrangères a interdit, par circulaire du 23 octobre3 dernier, aux agents et sous-agents d’émigration d’entrer en relations d’affaires avec des personnes ou bureaux qui font de la propagande en faveur de Immigration pour la République argentine et de ne pas accepter à l’expédition des gens que de telles personnes ou de tels bureaux auraient encouragés à émigrer;
II. De ce que M. Weber, se nommant directeur d’un bureau d’information de la République argentine à Bâle, a été accusé de violation de la loi fédérale concernant les opérations des agences d’émigration et déféré au tribunal de police de Bâle, fait dont il est résulté pour lui des frais et qui était de nature à discréditer son bureau;
III. De ce qu’un fonctionnaire du département fédéral des affaires étrangères a publié dans les «Basler Nachrichten» des articles hostiles à l’émigration pour la République argentine en général et au bureau de M. Weber en particulier.
Nous avons l’honneur de répondre à ces plaintes ce qui suit:
1. La circulaire du département fédéral des affaires étrangères du 23 octobre dernier, défendant aux agences d’émigration suisses l’expédition, pour la République argentine, de personnes qui auraient été engagées à émigrer par des bureaux de propagande, est en tous points conforme aux prescriptions des articles 5, dernier alinéa, 10,12,13 et 19 de notre loi sur les opérations des agences d’émigration4 et, déjà pour ce motif, n’est pas de nature à pouvoir donner lieu à une plainte fondée de la part d’une autorité étrangère.
Le département fédéral des affaires étrangères a appris et constaté qu’une propagande secrète et active se fait depuis quelque temps dans certaines contrées de la Suisse en faveur de Immigration pour la République argentine, que diverses brochures sur ce pays, des tableaux sur les prix des moyens de subsistance et les conditions de salaires ont été envoyés à nombre de personnes et que l’on a fait entrevoir à celles-ci que des avances de fonds leur seraient accordées pour payer les frais de leur passage.
Ces faits doivent être envisagés comme la conséquence du décret du gouvernement argentin du 25 novembre 1886, par lequel un bureau d’information et de propagande (oficina de information y de propaganda) a été crée entre autres à Bâle, et d’un autre décret d’après lequel les différents bureaux de propagande créés en Europe doivent être mis en mesure d’avancer à 50,000 émigrants pour l’Argentine les frais de passage sur mer. Les mesures en question peuvent avoir été dictées et le sont sans doute dans l’intérêt bien-entendu de la République argentine, mais, comme leur exécution se fait en partie dans notre pays et touche par conséquent la population suisse, nous estimons qu’il nous appartient de nous occuper des suites qu’elles peuvent avoir pour nos ressortissants.
A ce point de vue, nous envisageons l’encouragement de l’émigration par des moyens artificiels, tels que promesses d’avance de fonds, prospectus, brochures, tableaux de salaires, pour l’exactitude du contenu desquels aucune garantie n’est offerte, non seulement comme contraire à notre loi, mais encore comme préjudiciable aux intérêts de nos populations.
En effet, l’autorité d’un pays ne peut pas voir avec indifférence des émissaires étrangers se livrer sur son territoire, par tous les moyens possibles, à une propagande de nature à dépeupler des contrées entières. Elle a plutôt le devoir de veiller à ce que Immigration n’ait pas lieu dans des circonstances qui pourraient avoir pour effet la misère des familles qui s’expatrient, attendu que les émigrants partant pour la République argentine, après avoir accepté une avance du prix de passage et contracté ainsi des obligations de remboursement, courent le danger sérieux d’être complètement déçus dans les espérances qu’on leur a fait concevoir.
La légation de la République argentine peut être assurée, d’une part, que les mêmes mesures seraient prises contre n’importe quelle propagande de même nature et, d’autre part, que toute émigration pour la République argentine, poursuivant son cours normal et naturel, non seulement ne trouvera pas d’obstacles chez nous, mais sera même envisagée comme préférable à celle à destination de maint autre pays.
2. Quant au fait que M. Weber a eu à se défendre devant le tribunal de police à Bâle contre l’accusation d’avoir violé la loi fédérale concernant les opérations des agences d’émigration suisses, nous ne pouvons envisager votre plainte comme fondée en présence de l’article 19 de cette loi, qui statue: «Les personnes et leurs complices qui sans patente ou autorisation se livrent à des opérations d’émigration, font profession de vendre des billets de passage, participent à une entreprise de colonisation, font des publications interdites par le Conseil fédéral (article 24, chiffre 1) seront déférées, d’office ou sur plainte, aux tribunaux cantonaux.»
Le fait que M. Weber a été acquitté ne lui donne aucunement le droit de se plaindre, attendu que tout citoyen suisse ou étranger peut être appelé à comparaître devant les tribunaux et à subir des frais de ce chef, et que d’autre part l’acquittement dont se prévaut M. Weber ne prouve pas qu’il n’ait lui-même, par ses agissements, provoqué sa mise en accusation. S’il a pu croire que sa position de directeur nommé par le gouvernement argentin devait le garantir contre toute action judiciaire et lui conférer le droit de faire de la propagande sans avoir à tenir compte de nos lois, il est dans l’erreur. Nous ne pouvons pas reconnaître M. Weber comme fonctionnaire de la République argentine; nous n’avons du reste jamais été appelés à nous prononcer sur cette question, et son bureau a été ouvert sans qu’on nous en ait donné connaissance. Mais, fût-il même reconnu par nous comme fonctionnaire de la République argentine, qu’il n’en serait pas moins soumis à nos lois comme tout citoyen suisse et étranger établi sur notre sol. Il aurait été au moins de son devoir de s’informer, immédiatement après l’ouverture de son bureau, auprès de qui de droit si l’activité à laquelle il voulait se livrer ne serait pas contraire aux lois du pays.
La légation argentine peut donc se convaincre que c’est plutôt nous qui avons un motif fondé de nous plaindre des procédés et agissements de M. Weber.
En ce qui concerne le désir exprimé dans la note de la légation d’obtenir l’assurance que de nouvelles actions judiciaires ne seront plus ouvertes contre M. Weber, nous avons le regret de ne pouvoir y satisfaire; il ne tient d’ailleurs qu’à M. Weber luimême de n’être plus exposé à de tels désagréments; pour cela il n’a qu’à se conformer strictement aux prescriptions de nos lois, comme tout autre habitant de notre pays est tenu de le faire, sans vouloir réclamer un privilège qui ne peut lui être reconnu.
3. Quant au troisième point de votre plainte, il n’est pas mieux fondé que les deux autres. En effet, le département fédéral des affaires étrangères, ainsi que tous ses fonctionnaires, est absolument étranger aux articles parus dans les «Basler Nachrichten» sur Immigration suisse pour la République argentine, et ils n’en ont eu connaissance qu’après qu’ils avaient été publiés. Le reproche adressé à ce sujet à un de nos fonctionnaires est donc entièrement gratuit. Nous devons d’ailleur réserver le droit de l’administration de faire les publications qu’elle estime utiles et nécessaires dans l’intérêt des personnes qui se proposent d’émigrer.
La légation fait ressortir dans sa note la liberté, l’hospitalité et la prospérité dont jouissent les citoyens suisses établis dans la République argentine. Nous nous plaisons à le reconnaître aussi, tout en constatant que les citoyens argentins établis en Suisse ou qui voudront s’y établir sont assurés de jouir chez nous d’une hospitalité et d’une liberté non moins grandes que celles que les Suisses trouvent sur le territoire argentin, mais, de même que les Suisses établis en Argentine doivent se soumettre aux lois du pays, de même nous devons exiger que les ressortissants argentins établis en Suisse respectent les nôtres.5