Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
IV. NIEDERLASSUNGS- UND ASYLPOLITIK
2. Die schweizerische Asylrechtspraxis
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 3, doc. 281
volume linkBern 1986
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E21#1000/131#24646.2* | |
Old classification | CH-BAR E 21(-)1000/131 2557 | |
Dossier title | Auslieferungsvertrag vom 17.11.1888 (von der Bundesversammlung nicht behandelt) und Auslieferungsvertrag vom 10.3.1896, Bd 6-11 (1883–1923) | |
File reference archive | 03.2.2.26 |
dodis.ch/42260 Antrag des Vorstehers des Justiz- und Polizeidepartements, L. Ruchonnet, an den Bundesrat1
Dans une note qui porte la date du 18 Novembre dernier et qui a été remise au Département de Justice et Police pour rapport et propositions, M. le Président de la Confédération a consigné la communication suivante:
[...]2 Ce n’est pas la première fois qu’un Etat étranger nous demande de nous engager à livrer tous les individus compromis dans les attentats contre la vie des chefs d’Etats ou des membres de leurs familles.
Lors des négociations qui ont abouti au traité d’extradition franco-suisse, du 9 Juillet 18693, les délégués français proposèrent la clause suivante: «Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l’attentat contre la personne d’un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d’assassinat, soit d’empoisonnement.» Les délégués français mirent beaucoup d’insistance à faire accepter leur proposition. Mais le Gouvernement fédéral la repoussa péremptoirement, déclarant qu’il renoncerait au traité plutôt que de l’accepter. La France dut ainsi renoncer à sa demande.
Plus récemment, lors des négociations qui ont abouti au traité d’extradition lié en 1883 entre l’Espagne et la Suisse4, le Gouvernement espagnol nous proposa une clause presque identique à celle que la France nous soumettait en 1869. Bien que le délégué espagnol nous eût fait savoir que l’adoption de cette proposition était pour son Gouvernement Une condition sine qua non de son adhésion au traité, le Conseil fédéral refusa nettement d’y souscrire. Il exposa au Gouvernement espagnol les motifs qui avaient inspiré sa décision de 1869. Il rappela que la Suisse avait lié des traités d’extradition avec de nombreux pays, que dans aucun de ces traités on ne trouvait la clause proposée par l’Espagne et que lorsqu’il avait été demandé à la Suisse de l’y introduire le Conseil fédéral, appuyé par l’Assemblée fédérale, s’y était constamment refusé.
L’Espagne se décida alors à ne point insister en faveur de sa proposition. Il est bon de rappeler dans quels termes elle nous le fit savoir: «Le Gouvernement espagnol a examiné attentivement les motifs auxquels l’Empire français a dû céder en 1869 et il doit à son tour considérer que, depuis cette époque, le Conseil fédéral ayant constamment repoussé la clause dont il s’agit, l’exception qu’elle aurait dû déclarer est devenue de plus en plus impossible» (17 Juin 1883).5
Ce qui était vrai en 1869 et en 1883 l’est encore aujourd’hui. Pas plus aujourd’hui qu’alors le Conseil fédéral ne pourrait souscrire à la clause dont la communication confidentielle du Ministre d’Autriche-Hongrie vient renouveler l’examen.
Quant à la théorie que le Ministre d’Autriche nous recommande, en l’attribuant d’ailleurs au Prince de Bismarck, théorie d’après laquelle la qualification de délit politique serait refusée d’emblée à tout acte qui aurait d’autre part les caractères d’un délit commun, nous pouvons nous borner à dire qu’elle est en contradiction avec tous les enseignements du droit criminel, avec la conscience générale des peuples et avec la pratique constamment suivie par le Gouvernement fédéral. Nous comprenons bien que l’on subit en ce moment le contre-coup des nombreux et récents attentats qui ont signalé en Allemagne et en Autriche les années 1883 et 1884. Même lorsqu’ils étaient dirigés contre la vie ou la fortune de simples particuliers, ces attentats osaient se couvrir du manteau du délit politique. Cette excuse, invoquée par les assassins sortis des rangs des anarchistes, ne prouve rien contre la théorie qui fait une différence entre le même acte selon qu’il est commis pour la satisfaction des passions individuelles ou que l’auteur a cru poursuivre l’intérêt collectif. Il est aisé au premier scélérat venu de se poser en apôtre d’une théorie sociale, mais il appartient toujours au Juge du délit et cas échéant à l’autorité qui statue sur la demande d’extradition, d’examiner toutes les circonstances du crime et de voir s’il s’y trouve réellement les caractères d’un acte politique. C’est là un droit auquel la Suisse ne peut pas renoncer.
Le Département de Justice et Police propose au Conseil de charger M. le Président de la Confédération de répondre verbalement et confidentiellement à la communication confidentielle de M. le Ministre d’Autriche-Hongrie dans le sens de ce qui précède.6
- 1
- E 21/24646, Bd. 1.↩
- 3
- AS 1869-1872, X, S. 35-56.↩
- 4
- AS 1883-1884, 7, S. 357-380. Vgl. auch Nr. 237.↩
- 5
- E 21/24654.↩
- 6
- Der Antrag wurde vom Bundesrat mit Beschluss vom 17. 2.1885 gutgeheissen, mit dem Zusatz, dass die Antwort an den österreichisch-ungarischen Gesandten ausserdem die folgenden ergänzenden Bemerkungen enthalte: [...] die Schweiz als souveräner Stat habe nicht die Pflicht, überhaupt einen Vertrag abzuschliessen, viel weniger aber einen solchen, der ihr nicht genehm sei. Ebenso wenig könne von ihr verlangt werden, dass sie sich vor Einleitung bezüglicher Vertragsverhandlungen darüber ausspreche, welchen Standpunkt sie einzunehmen gedenke. [...] die Schweiz sei nicht in der Lage, in dieser Beziehung ein neues Recht schaffen zu helfen, das von verschiedenen ändern Staten noch nicht anerkannt worden sei (E 1004 1/140, Nr. 738).↩
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