Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.1 ALLEMAGNE
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 2, doc. 399
volume linkBern 1985
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E2200.56-06#1000/644#200* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 2200.56-06(-)1000/644 2 | |
Titre du dossier | Reklamation der Firma Sprüngli und Kaiser in Arequipa (1871–1872) | |
Référence archives | P.238 |
dodis.ch/41932
Sous date du 26 juin dernier2, vous nous avez transmis la réponse du Gouvernement allemand3 à propos de la réclamation de la maison Sprüngli et Kaiser à Arequipa, dont les marchandises ont été capturées par un vaisseau français lors de la prise du vaisseau « Augusta». Le Gouvernement allemand partait du point de vue que cette réclamation devait être portée devant le Gouvernement français.
Nous nous sommes dès lors adressés audit Gouvernement par l’intermédiaire de Monsieur Kern et lui avons transmis les actes relatifs à cette affaire, ainsi que ceux relatifs à une demande du même genre des frères Geilinger4 à Winterthour, dont les marchandises ont été également saisies sur le vaisseau le «Turandot».
Le 3 du courant, M. le Ministre Kern nous répond5 qu’un arrangement a été conclu entre les deux Gouvernements français et allemand, d’après lequel, en exécution de l’article 13 du traité de Francfort, la France remet à l’Allemagne toutes les valeurs provenant des prises faites pendant la guerre, à la charge pour l’Allemagne d’en faire le partage parmi les ayants droit et cela, suivant le droit maritime allemand. Nous avions demandé en prévision de ce cas que le Gouvernement voulût bien nous donner la garantie que les réclamations de la Suisse seraient prises en considération à Berlin et qu’on ne nous répondrait pas que le traité de Francfort est pour nous une «res inter alios acta», dont les stipulations ne peuvent constituer aucune base de réclamations pour la Suisse. Le Ministère des Affaires étrangères, sans se refuser à cela catégoriquement, évite cependant de se prononcer en sorte que force nous est faite de prendre autre part nos renseignements. En effet, avant de présenter de nouveau au Gouvernement impérial les mêmes réclamations, nous désirerions savoir comment elles seront accueillies.
En nous fondant sur l’article 3 de la déclaration de 1856 qui dit: «la marchandise neutre ne peut être prise, même sous pavillon ennemi», il est évident que c’est au Gouvernement français à réparer le dommage que ses vaisseaux ont causé, en violation des principes du droit maritime moderne. Comme cependant le montant du produit de la vente des marchandises neutres a été remis à l’Allemagne, en même temps que celui provenant de la vente des marchandises allemandes, il nous semble que l’équité exige que ce soit elle qui restitue ce produit sur lequel elle n’a aucun droit.
Vous voudrez bien, Monsieur le Ministre, vous informer officieusement et lorsque l’occasion s’en présentera, du point de vue des autorités allemandes à cet égard, nous faire rapport sur la question de savoir si une réclamation de notre part dans le sens sus-indiqué serait prise en considération.
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