Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.14 ITALIE
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 2, doc. 173
volume linkBern 1985
more… |▼▶Repository
| Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E2200.81-03#1000/692#67* | |
| Old classification | CH-BAR E 2200.81-03(-)1000/692 9 | |
| Dossier title | Naturalisation des Italiens qui ne font pas encore partie du Royaume (1869–1869) | |
| File reference archive | 2.16 |
dodis.ch/41706
La Chambre a pris en considération le 1er Juin 1868 une proposition ainsi conçue: «Tous les Italiens des provinces qui ne font pas encore partie du royaume d’Italie sont parifiés [sic] dans l’exercice des droits civils et politiques aux citoyens de l’Etat, pourvu qu’ils se fassent inscrire sur les registres d’une commune de leur choix, moyennant présentation du certificat de naissance et accomplissement des autres formalités exigées par la loi.»
Je ne manquai pas ainsi que d’autres collègues, en première ligne le ministre d’Autriche, de faire remarquer au Président du Conseil que cet article de loi pourrait provoquer des observations de la part de mon Gouvernement. Il me répondit que le Gouvernement Italien ne voyait pas avec faveur cette proposition qui, d’après son opinion, n’aboutirait point. Ce projet paraissait en effet abandonné lorsque l’exécution de Monti et Tognetti à Rome vint le réveiller, et la Chambre l’adopta dans sa séance du 1er Décembre en la forme suivante: «Les personnes comprises dans l’art. 1er, 1er alinéa, de la loi électorale du 17 Décembre 1860 seront admises à l’exercice des droits politiques dans le Royaume, à la charge par elles
a) de s’inscrire sur les registres de l’Etat civil d’une commune de leur choix;
b) de présenter un certificat de naissance;
c) de justifier légalement qu’elles ne se trouvent pas dans un des cas d’incapacité prévus dans l’art. 104 de la loi électorale du 17 Décembre 1860.»
Je réitérai mes observations au Président du Conseil en faisant les réserves que pourrait invoquer mon Gouvernement. Il me répondit cette fois de la manière suivante: «Vous n’avez aucune réserve à faire, attendu que cette loi est une affaire intérieure et qu’aucun Gouvernement étranger ne peut en empêcher un autre de faciliter les conditions de naturalisation. L’art. 1er de la loi électorale du 17 Déc. 1860 contient d’ailleurs déjà le principe de la proposition adoptée le 1er Décembre.»
Je répliquai que quoique la loi ne me parût pas dangereuse au point de vue de la pratique, vu que la naturalisation s’acquiert individuellement et non point collectivement, je trouvais cependant qu’en théorie il y avait quelque chose à redire en ce que la rédaction adoptée faisait une distinction entre les citoyens d’une même nation étrangère.
La conversation en resta là. Le projet a été envoyé au Sénat où il rencontre, diton, de l’opposition au point de vue des difficultés internationales qui pourraient surgir.
En lisant le rapport de la commission du 27 Novembre, que je vous envoie, vous verrez qu’il y est toujours parlé de proscrits et d’émigrés et que la loi paraît faite principalement en vue des sujets du Pape. Cependant il est indubitable qu’un res sortissant de la Suisse Italienne, du Tyrol Italien et de l’Istrie, de la Corse et de
Malte, pourrait tout aussi bien l’invoquer.
Dans la réalité toutefois on ne voit pas que l’art. 1er de la loi électorale précitée et que je vous ai transcrit avec l’art. 104 à la fin du rapport ait donné lieu à beaucoup de demandes de cette espèce, quoique le nouveau projet ne présente d’autre facilitation [sic] que la suppression du décret royal qui ne souffrait guère de difficultés.
- 1
- Rapport (Copie): E 2200 Florence 1/9.↩


