Classement thématique série 1848–1945:
I. LES RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET LA VIE DES ÉTATS
I.12 FRANCE
Pubblicato in
Documenti Diplomatici Svizzeri, vol. 2, doc. 4
volume linkBern 1985
Dettagli… |▼▶Collocazione
Archivio | Archivio federale svizzero, Berna | |
Segnatura | CH-BAR#E1007#1995/533#70* | |
Titolo dossier | Januar - März 1866 (Nr. 1-1378) (1866–1866) | |
Riferimento archivio | 7.1.1 |
dodis.ch/41537
A teneur de l’art. 14 du Traité de Commerce2 entre la Suisse et la France, les droits à acquitter ad valorem pour les objets importés, doivent être calculés sur la valeur au lieu d’origine ou de fabrication de l’objet importé, augmentée des frais de transport, d’assurance et de commission nécessaires pour l’importation dans l’un des deux pays jusqu’au lieu d’introduction. A cet effet, l’importateur devra, indépendamment du certificat d’origine, joindre à sa déclaration écrite, constatant la valeur de la marchandise importée, une facture indiquant le prix réel, et émanant du fabricant ou du vendeur.
Les art. 15 et 16 et suivants du Traité mentionnent la manière de procéder si la douane n’est pas d’accord avec les déclarations de la valeur qui ont été faites.
Mais l’administration des douanes françaises donne à la disposition prémentionnée du Traité une interprétation qui change le sens et l’esprit proprement dit de cette disposition au grand préjudice des produits suisses, interprétation qui, en tout cas, ne doit pas être acceptée par la Suisse.
A l’art. 565 des instructions données aux fonctionnaires des douanes françaises, il est dit:
«La valeur à déclarer par l’importateur et celle sur laquelle doit porter le droit, est la valeur normale et régulière de la marchandise dans le pays de production, augmentée des frais ordinaires de transport, d’assurance, alors même que la marchandise n’aurait pas été assurée, et de commission jusqu’à son arrivée ou son débarquement, en d’autres termes, la valeur actuelle et réelle en France.»
Dans cette phrase, il existe une contradiction considérable, car la valeur de la marchandise, p. ex. à St-Gall avec augmentation des frais de transport jusqu’à Mulhouse, n’est certainement pas la valeur qu’elle a en France. Il est naturel que les fonctionnaires de la douane française, dans l’intérêt de leur fisc, s’en tiennent à la dernière phrase de ces instructions; en cela, ils laisseraient encore une protection notable aux produits français, au préjudice des produits suisses.
Maintenant, si l’importateur persiste dans sa déclaration de la valeur et demande l’évaluation, l’administration des douanes françaises fait, conformément à l’art. 18 du Traité, évaluer la marchandise par des experts, qui ensuite prennent pour base le prix qu’elle a dans le pays, de sorte que souvent une plus-value de 10 à 15 pour cent est demandée. Si même l’expert désigné par le déclarant voulait maintenir la valeur déclarée, on peut compter avec certitude que le tiers arbitre serait un industriel français qui se placerait de nouveau au point de vue fiscal, respectivement protecteur des douanes, et pourrait facilement fixer la valeur 5 pour cent plus élevée que le chiffre de la déclaration indiquée, ensuite de quoi le producteur suisse serait encore puni d’une amende qui, comme on le sait, est très forte en France en pareil cas.
Si un tel mode de procéder devait continuer d’exister, il serait très difficile pour nos producteurs des articles dont il s’agit [sic] de concourir avec les producteurs français des mêmes articles en France, car il est évident que si lors de l’acquittement l’on prend pour base le prix du marché en France et qu’on y ajoute encore les frais de transport, d’assurance et de commission, cette mesure se qualifie d’exclusion proprement dite ou du moins de rabaissement considérable de nos produits sur le marché français, en faveur des produits français de même espèce.
En présence du texte positif de l’art. 14 du Traité qui ne parle exclusivement que de la valeur qu’a l’objet à son lieu d’origine ou de fabrication, augmentée des frais de transport respectifs et qui ne dit rien de la valeur en France, nous estimons que les négociants et industriels suisses qui se plaignent de ce mode de procéder de la douane française ont pleinement raison et qu’il est du devoir des autorités fédérales d’intervenir dans leur sens auprès du Gouvernement Français pour qu’il remédie immédiatement à cet inconvénient, en se fondant sur le texte clair du Traité.
Nous vous chargeons, en conséquence, Monsieur le Ministre, d’intervenir énergiquement auprès du Gouvernement Impérial pour que ce mode d’exécution, contraire au Traité de Commerce, soit convenablement modifié et notamment que l’instruction dont il s’agit aux fonctionnaires des douanes soit changée dans le sens demandé, conformément au Traité.