Classement thématique série 1848–1945:
VI. RELATIONS MULTILATÉRALES
VI.6. Conférence monétaire de Paris
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 523
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E12#1000/36#216* | |
Old classification | CH-BAR E 12(-)1000/36 26 | |
Dossier title | Internationale Münzkonvention zwischen Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz: Münzvereinsvertrag vom 23. Dezember 1865 zwischen der Schweiz, Belgien, Frankreich und Italien. Botschaft des Bundesrates sowie Bericht der Kommission des Nationalrates (mit ergänzenden Unterlagen und Korrespondenz) (1865–1866) |
dodis.ch/41522 Le Conseil fédéral au Ministre de Suisse à Paris, J. C. Kern1
Par note du 2 février dernier2, M. l’Ambassadeur de France après avoir rappelé les faits récents qui ont détruit l’uniformité précédente de titre entre les monnaies de la Belgique, de la France, de l’Italie et de la Suisse, porte à notre connaissance le vœu du Gouvernement français qu’il soit remédié d’un commun accord, par les pays intéressés, à la perturbation qui résulte pour les relations internationales, des modifications effectuées sans concours préalable, dans la frappe des monnaies fractionnaires de la pièce de 5 fr.
Quoique la Suisse ait lieu d’être tout à fait satisfaite des modifications qu’elle a introduites en 1860 dans la frappe de ses monnaies divisionnaires3, elle ne saurait refuser de prendre part aux délibérations internationales qui s’ouvriraient entre les délégués des quatre Etats qui se sont trouvés jusqu’à ces dernières années liés par un système monétaire presque identique.
Toutefois, ainsi que le prévoit M. le Marquis Turgot, dans sa note du 2 février, il ne serait pas possible pour la Suisse de consentir à l’abandon, même partiel, de son système actuel d’argent billon. Les mesures qui ont été prises en 1860 pour remédier à l’excessive rareté de la monnaie divisionnaire en Suisse, ont parfaitement répondu aux besoins des transactions commerciales internes.
La Suisse ne pourrait donc pas renoncer pour la frappe de ses monnaies divisionnaires au titre de 800/1000 qu’elle a adopté, et qui lui paraît répondre le mieux à toutes les conditions désirables.
Mais, s’il s’agit simplement de déterminer pour l’avenir pour chacun des gouvernements intéressés, la quantité des monnaies divisionnaires que chacun d’eux pourrait fabriquer, d’après l’appréciation des besoins des transactions commerciales intérieures, et si moyennant un accord, les pièces divisionnaires fabriquées dans l’un des Etats limitrophes étaient admises sans obstacle à la circulation dans les quatre pays dont il s’agit, il est certain qu’une telle convention offrirait de certains avantages, si elle ne contenait cependant aucun engagement trop restrictif.
C’est dans ce sens que le Conseil fédéral serait disposé à donner suite à la demande que M. l’Ambassadeur de France lui a adressée le 2 février dernier et, en vous chargeant, Monsieur le Ministre, d’en informer le Gouvernement impérial, nous vous renouvelons l’assurance de notre considération distinguée.