Classement thématique série 1848–1945:
VI. RELATIONS MULTILATÉRALES
VI.6. Conférence monétaire de Paris
Imprimé dans
Documents Diplomatiques Suisses, vol. 1, doc. 521
volume linkBern 1990
Plus… |▼▶Emplacement
Archives | Archives fédérales suisses, Berne | |
▼ ▶ Cote d'archives | CH-BAR#E12#1000/36#216* | |
Ancienne cote | CH-BAR E 12(-)1000/36 26 | |
Titre du dossier | Internationale Münzkonvention zwischen Belgien, Frankreich, Italien und der Schweiz: Münzvereinsvertrag vom 23. Dezember 1865 zwischen der Schweiz, Belgien, Frankreich und Italien. Botschaft des Bundesrates sowie Bericht der Kommission des Nationalrates (mit ergänzenden Unterlagen und Korrespondenz) (1865–1866) |
dodis.ch/41520 L’Ambassadeur de France en Suisse, L. F. E. de Turgot, au Président de la Confédération, K. Schenk1
Le système monétaire en usage en France a, comme vous le savez, été établi par la loi du 7 germinal an XI, et les principes sur lesquels il est basé ont également reçu leur application en Belgique, en Italie et en Suisse. Cette identité de système avait jusque dans ces derniers temps permis aux monnaies de chacun des quatre pays de circuler librement dans les autres: de là résultait entre eux une véritable communauté monétaire, qui offrait aux échanges, surtout dans les provinces limitrophes, d’incontestables avantages.
Cette précieuse uniformité a été troublée par les mesures récemment prises pour protéger la monnaie divisionnaire contre l’exportation et la refonte.
Ainsi, en Suisse, le titre du franc, de ses subdivisions et de ses multiples a été réduit à 800/1000.
En Italie, il a été fabriqué des pièces de 1 fr., de 50 c. et de 20 c. au titre de 835/1000.
En France, l’insuffisance des monnaies divisionnaires pour les besoins des transactions ayant été reconnue, insuffisance qui a été en partie attribuée aux exportations, la loi du 24 mai 1864 a autorisé la fabrication des pièces de 50 et de 20 c. au titre de 835/1000, en conservant toutefois le titre de 900/1000 à la pièce de 1 fr., qui représente l’étalon monétaire.
La Belgique seule n’a rien changé à la fabrication de ses monnaies.
Ces modifications effectuées sans concert préalable ont eu l’inconvénient de donner naissance à un commerce illicite très préjudiciable aux intérêts des gouvernements. La refonte en lingots des pièces divisionnaires françaises pour l’exportation, lorsque l’argent se trouvait coté à prime, ou bien la conversion de ces lingots en monnaies suisses à titre réduit, pouvant en effet procurer des bénéfices importants, on a vu notre circulation envahie par ces pièces étrangères qui ne représentaient plus leur valeur nominale; l’admission de ces pièces dans les caisses des comptables et dans celles de la banque a, conséquemment, dû être défendue dans l’intérêt du Trésor public.
Ces mesures restrictives, quoique répondant à une impérieuse nécessité, sont malheureusement de nature à jeter de la perturbation dans les relations internationales; tous les gouvernements auraient donc avantage à les faire disparaître, et le moyen le plus efficace d’atteindre ce résultat serait assurément de régler d’une manière uniforme par une convention diplomatique, la fabrication et la circulation des monnaies fractionnaires dans chacun des pays intéressés.
Il convient, toutefois, de remarquer que si la Belgique, libre encore de tout engagement, paraît pouvoir se rallier sans difficulté au système qui a prévalu en France, il serait possible qu’il n’en fût pas de même pour la Suisse et l’Italie qui ont modifié depuis peu de temps la fabrication de leurs monnaies et qui hésiteraient peut-être à revenir sur les mesures qu’elles ont adoptées.
Dans cet état de choses il semblerait indispensable sans rien changer au principe de l’unité monétaire tel qu’il est défini par la loi du 7 germinal an XI, de déterminer du moins quelles seraient à l’avenir pour chacun des gouvernements intéressés, la quotité du titre des monnaies fractionnaires de la pièce de 5 frcs et la quantité qu’il en pourrait fabriquer d’après l’appréciation des besoins des transactions commerciales intérieures. Les pièces fractionnaires fabriquées dans un des Etats limitrophes seraient dès lors admises, sans inconvénient, à circuler en France et réciproquement.
Le Gouvernement de l’Empereur serait donc disposé, en ce qui le concerne, à remettre à des commissaires désignés par chacune des quatre puissances et réunis en conférence à Paris, le soin de régler ces questions d’un commun accord, et de préparer ainsi les bases d’une convention diplomatique. Je vous serais obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien soumettre les considérations qui précèdent à l’attention particulière du Conseil fédéral et de me faire connaître s’il consentirait à prendre part aux négociations dont je viens d’avoir l’honneur de vous entretenir.2
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