Classement thématique série 1848–1945:
I. RELATIONS BILATÉRALES
I.9. France
I.9.2. Relations commerciales
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 1, doc. 498
volume linkBern 1990
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
▼ ▶ Archival classification | CH-BAR#E13#1000/38#103* | |
Old classification | CH-BAR E 13(-)1000/38 22 | |
Dossier title | Korrespondenz des Handels- und Zolldepartements und Anträge an den Bundesrat; Bundesratsbeschlüsse; Korrespondenz mit der Schweizer Gesandtschaft in Paris; Berichte betr. die Verträge mit Frankreich T. 1 (1864–1864) |
dodis.ch/41497Procès-verbal de la 21e conférence des négociations commerciales entre la France et la Suisse1
[...]
M. le Ministre de Suisse donne ensuite lecture de la déclaration qu’il est autorisé à faire insérer au Procès-verbal de la Conférence au sujet des Israélites.
Le Conseil fédéral s’engage à proposer à l’Assemblée fédérale que les Israélites français jouissent dans toute la Suisse, sous le rapport du commerce, de l’industrie et de l’établissement ou du séjour, des mêmes droits que les Français de la religion chrétienne et que, par suite de ce principe, la note de M. l’Ambassadeur de France du 7 août 18262, concernant le traité d’établissement du 30 mai 18273, ne puisse plus être invoquée à ce sujet au préjudice des Israélites français. Il est entendu entre les Gouvernements contractants, que le traité de commerce n’entrera en vigueur que lorsque ce principe sera reconnu par la Suisse.
M. Drouyn de Lhuys répond que la disposition qui consacrera la tolérance en Suisse fera trop d’honneur aux deux Gouvernements et en particulier à la Confédération helvétique pour qu’il n’y ait pas avantage à la porter à la connaissance du public, que les Procès-verbaux des Conférences ne doivent pas recevoir la même publicité que les traités; qu’une simple déclaration ne saurait d’ailleurs prévaloir contre les dispositions contraires des traités antérieurs, et il exprime, au nom du Gouvernement de l’Empereur, le désir, en premier lieu, que l’art. 1er de la Convention d’établissement de 1827 soit modifié dans le sens de la libre admission des Juifs et, en second lieu, que la même stipulation figure, sous une forme à déterminer, dans le traité de commerce. Il ajoute que, pour répondre pleinement à sa pensée, la disposition dont il s’agit devrait stipuler d’une manière absolue l’égalité entre tous les Français, sans distinction de croyance, quant aux conditions de séjour et d’établissement sur le territoire suisse.
M. Kern expose qu’il est toujours entré dans la pensée du Gouvernement suisse que la déclaration relative aux Israélites serait portée à la connaissance du public, en même temps que le Traité, mais il ajoute que la formule nouvelle présentée pour la rédaction n’avait pas été prévue par ses instructions qui ne parlent que de l’assimilation des Français israélites aux Français chrétiens; vu l’importance de la question, il croit devoir soumettre la rédaction proposée au Conseil fédéral, et il espère qu’on réussira à trouver une formule répondant aux vœux des deux Gouvernements.4
- 1
- E13#1000/38#103*.↩
- 2
- Publiée dans W. Fetscherin, Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen aus den Jahren 1814-1848, Bern 1874-1876, T. II, p. 926-927.↩
- 3
- RO II, p. 233.↩
- 4
- Publié dans Négociations commerciales entre la Suisse et la France (Imprimées comme copie pour les membres de l’Assemblée fédérale)[Berne 1864], p. 127. Les traités de commerce, pour la garantie de la propriété littéraire et artistique, sur l’établissement, ainsi que les accords fixant les rapports de commerce avec le Pays de Gex et les rapports de voisinage et la surveillance des forêts limitrophes, seront signés le 20 juin 1864. Cf. le Rapportfinal touchant les traités convenus avec la France(E 13(B)/169, imprimé) et le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 15 juillet 1864 (E 13(B)/169, imprimé).↩